Tribunal judiciaire de Bordeaux, 26 novembre 2024, RG n° 21/09372
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 26 novembre 2024, RG n° 21/09372

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Occupation des lieux et obligations locatives : enjeux de la régularisation contractuelle.

Résumé

La SARL JET FLY EVASION a conclu un contrat de location avec Monsieur [M] pour un garage à Soulac-sur-Mer, mais après l’expiration du contrat en 2020, la société a continué à occuper les lieux sans régulariser sa situation. En 2021, Monsieur [M] a mis en demeure la société de quitter les lieux. La SARL a saisi le tribunal pour faire reconnaître un bail commercial, mais a été condamnée à verser 48 000 euros d’indemnités d’occupation. Le juge a accordé une provision de 1200 euros pour septembre 2024, et l’affaire sera examinée à nouveau en février 2025.

N° RG 21/09372 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WCH3

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE

30Z

N° RG 21/09372 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WCH3

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.A.R.L. JET FLY EVASION

C/

[O] [M]

Grosse Délivrée
le :

à
Avocats :
la SCP DAGG
la SELARL TRASSARD & ASSOCIES

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,

Greffier, lors des débats et du prononcé :

Isabelle SANCHEZ

DÉBATS
A l’audience d’incident du 15 octobre 2024

Vu la procédure entre :

DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT

S.A.R.L. JET FLY EVASION immatriculée au RCS DE BORDEAUX sous le numéro
839 2992 358, prise en la personne de son représentant légal M. [K] [G]
30 Chemin de Semensan
33590 JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC

représentée par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEREUR A L’INCIDENT

Monsieur [O] [M] Commerçant immatriculé sous le numéro 422 387 621
64 Bis Route de Bordeaux
33780 SOULAC-SUR-MER

représenté par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

La SARL JET FLY EVASION a pour activité la location d’articles de loisirs et sports nautiques.
Par contrat du 1er juillet 2019, monsieur [O] [M], exerçant sous l’enseigne « Garage [M] » a donné en location à cette société un garage fermé à usage exclusif de parking pour véhicule privé situé dans la zone artisanale La Palu de Bert, allée Jean Benier à SOULAC-SUR-MER. Le contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 11 mois au prix mensuel de 1200 euros.

Après son terme, le 30 mai 2020, la société JET FLY EVASION a continué à occuper les lieux et à verser 1200 euros par mois.

Le 12 juin 2020, la commune de SOULAC a indiqué à M. [M] que la société JET FLY EVASION faisait un usage des lieux contraire aux règles d’urbanisme et a mis en demeure la société de  régulariser sa situation en procédant à l’enlèvement d’installations irrégulières.
Par courrier recommandé du 15 avril 2021, la société JET FLY EVASION a sollicité une régularisation de la situation d’occupation des locaux par la signature d’un bail commercial ayant pour point de départ le 1er juin 2020.

Le 9 septembre 2021, le conseil de M. [M] a mis en demeure la société JET FLY EVASION de lui payer diverses sommes et de quitter les lieux après remise en état.

Par acte introductif d’instance délivré le 1er décembre 2021, la SARL JET FLY EVASION a demandé au tribunal, sur le fondement des articles L. 110-1, L. 145-1 et L. 145-5 du code de commerce, de constater l’existence d’un bail soumis au statut des baux commerciaux des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce entre cette société et monsieur [O] [M] à compter du 1er juin 2020, de dire que ce bail porte sur les lieux actuellement loués et exploités par la société JET FLY EVASION situés zone artisanale La Palu à SOULAC-SUR-MER et ce moyennant le règlement d’un loyer mensuel fixé à la somme de 1200 euros TTC, de condamner monsieur [M] à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,

Par arrêt du 4 septembre 2024, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2024 sauf en ce qu’il a débouté monsieur [M] de sa demande en paiement de la somme de 48 000 euros HT à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation, statuant à nouveau du chef infirmé, à condamné la société JET FLY EVASION à lui payer la somme de 48 000 euros HT à titre de provision à valoir sur le montant total de l’indemnité d’occupation et a condamné cette société à supporter les dépens de l’appel et à verser à monsieur [M] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, monsieur [M] a une nouvelle fois saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
L’audience sur incident s’est tenue le 15 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 septembre 2024, monsieur [M] demande au juge de la mise en état de condamner la société JET FLY EVASION à lui verser une somme provisionnelle de 6000 en contre partie de l’occupation des locaux donnés à bail pour la période comprise entre mai et septembre 2024 et de la condamner à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Au soutien de sa demande de provision, il expose que par courrier du 9 juillet 2024, la société JET FLY EVASION a reconnu être débitrice d’une indemnité d’occupation et a effectué un règlement sur le compte CARPA de son conseil un montant de 43 200 euros qu’elle a affecté à la période de juillet 2021 à juin 2024. Par arrêt du 4 septembre 2024, la cour d’appel de Bordeaux a condamné la société JET FLY EVASION à lu payer 48 000 euros HT à titre de provision à valoir sur le montant total de l’indemnité d’occupation pour la période comprise entre le mois de janvier 2021 et le mois d’avril 2024. Cependant, alors qu’elle ne conteste pas demeurer dans les lieux et alors que la cour d’appel a reconnu qu’elle était de façon certaine redevable de 1200 euros par mois, aucun paiement n’est intervenu depuis lors. Il demande donc une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due pour la période comprise entre mai et septembre 2024.

En réplique, par conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, la SARL JET EVASION conclut au rejet de la demande de provision et à ce que monsieur [M] supporte les dépens et lui verse 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’il est acquis que le loyer s’élevait à la somme de 1000 euros HT, soit 1200 euros TTC et que c’est sur cette base qu’a été fixée l’éventuelle indemnité d’occupation qui serait due. Elle souligne que depuis l’origine, elle a procédé au règlement des loyers par chèque et que monsieur [M] en a valablement adressé quittance pour la période de juillet 2019 jusqu’au mois de juin 2020 puis entre le mois de juillet 2020 jusqu’au mois de décembre 2020. Ultérieurement, elle soutient que monsieur [M] a cessé de lui délivrer des quittances alors que les chèques ont été encaissés sur son compte bancaire. Elle fait valoir que contrairement à ce qui a été relevé par la cour d’appel, le dernier règlement qui a fait l’objet d’un encaissement par monsieur [M] est en date de juin 2021. Néanmoins, elle a continué à lui adresser des chèques pour l’ensemble de l’année 2022 et pour l’année 2023. Elle lui reproche de ne pas avoir voulu encaisser ces chèques alors que parallèlement, il a procédé à la saisie de l’intégralité de la trésorerie de la société ; si elle a pu lui verser la somme de 43200 euros au mois de juillet, c’est parque la mainlevée de la saisie a été ordonnée judiciairement. Elle souligne que cette somme couvre la période de juillet 2021 à juin 2024, sur la base de 1200 euros TTC mensuels. Elle ajoute que le 26 septembre 2024, un second chèque CARPA d’un montant de 4800 euros couvrant la période de juillet à octobre 2024 a été adressé à son conseil. Elle en déduit que la demande de provision doit être rejetée.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile: « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 (…)».

En l’espèce, il convient de relever que la cour d’appel, dans son arrêt du 4 septembre 2024, a condamné la société JET FLY EVASION à verser à monsieur [M] une somme de 48000 euros HT à titre de provision sur les indemnités d’occupation dues entre le mois de janvier 2021 et le mois d’avril 2024 (40 mois), soit un montant mensuel de 1200 euros HT, la cour précisant que l’application éventuelle de la TVA soulevait une contestation sérieuse qui devait être tranchée par le juge du fond.

Au mois de juillet, la société JET FLY EVASION a adressé un chèque à l’ordre de la CARPA de 43 200 euros, couvrant 36 mois d’impayés, au lieu des 40 mois couverts par la provision fixée par la cour d’appel de Bordeaux.

Toutefois, dans son arrêt du 4 septembre 2021, la cour d’appel avait relevé que la société JET FLY EVASION n’avait produit aucun élément « en ce qui concerne le mois de janvier 2021 et la période courant du mois d’avril au mois d’octobre 2021. Elle observait en outre que « il n’est pas établi quel serait le bénéficiaire des deux chèques dont la provision a été débitée les 8 février et 9 mars 2021 ».
Dans la présente instance, la société JET FLY EVASION produit les relevés de compte suivants 
:
-du mois de février 2021, laissant apparaître un débit par chèque le 19 janvier 2021 d’un montant de 1200 euros,

-du mois d’avril 2021, laissant apparaître un débit par chèque le 9 mars 2021 d’un montant de 1200 euros,

-du mois de mai 2021, laissant apparaître un débit par chèque du 30 avril 2021 d’un montant de 1200 euros,

-du mois de juillet 2021, laissant apparaître un débit par chèque du 7 juin 2021 d’un montant de 1200 euros,

Tous ces chèques, d’un montant de 1200 euros correspondant au montant versé précédemment au titre de l’occupation du local, peuvent être considérés comme ayant été adressés et encaissés par Monsieur [M]. Il aurait toutefois utile que la société JET FLY EVASION produise ces pièces devant la cour d’appel.
Contrairement à ce que soutient la société JET FLY EVASIONS la somme de 43 200 euros ne couvre pas la période allant jusqu’à juillet 2024 mais jusqu’à avril 2024, tenant compte des 4 versements précités.

Le 23 septembre 2024, un chèque complémentaire de 4800 euros a été versé sur le compte CARPA, correspondant à 4 nouveaux mois d’indemnité d’occupation, qui doivent être affectés aux mois de mai, juin, juillet et août 2024.

Ainsi, compte tenu de ce versement qui couvre en dernier lieu le mois d’août 2024, il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur [M] mais de la réduire à 1200 euros au titre de l’indemnité d’occupation du mois de septembre 2024.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700″.

En l’espèce, il y a lieu de condamner la société JET FLY EVASION aux dépens et il ne paraît pas inéquitable de la condamner à verser à monsieur [M] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, à charge d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe
,
CONDAMNE la société JET FLY EVASION à verser à monsieur [M] la somme de 1200 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due pour le mois de septembre 2024,
CONDAMNE la société JET FLY EVASION aux dépens

CONDAMNE la société JET FLY EVASION à verser à monsieur [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

REJETTE la demande de la société JET FLY EVASION au titre de l’article 700 du code de procédure civile

RENVOIE à la mise en état continue du 05 février 2025 avec injonction de conclure au fond, le cas échéant, pour les deux parties, à défaut clôture du dossier,

La présente ordonnance a été signée par madame Marie WALAZYC, Juge de la mise en état, et madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

 


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