Tribunal judiciaire de Bordeaux, 26 novembre 2024, RG n° 20/05975
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 26 novembre 2024, RG n° 20/05975

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Suspension des procédures et impact des pourvois sur les obligations des cautions

Résumé

Contexte de l’assignation

La société SCI CIGIMMO a assigné monsieur [W] [Y] le 6 juillet 2020, en tant que caution de la SARL AUTOCLASSIC, pour obtenir le paiement d’une somme de 39 204,17 euros, correspondant à des loyers impayés. En plus de cette somme, la société a demandé 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des dépens.

Ordonnance de sursis à statuer

Le 7 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer en attendant la décision de la cour d’appel de Bordeaux, qui était saisie d’un appel concernant un jugement rendu le 20 février 2020 dans le même litige entre AUTOCLASSIC et CIGIMMO.

Évolution de l’affaire

Le 12 décembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux a rendu un arrêt, suivi de conclusions de remise au rôle de la société CIGIMMO le 8 février 2024. Monsieur [Y] a ensuite demandé un sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation concernant un pourvoi lié à l’arrêt de la cour d’appel.

Conclusions et désistement

Le 11 octobre 2024, CIGIMMO a contesté la demande de sursis à statuer et a réclamé 1 500 euros à monsieur [Y] au titre de l’article 700. Le 14 octobre 2024, monsieur [Y] a demandé à être désisté de l’instance d’incident et a souhaité que l’affaire soit renvoyée à la mise en état.

Audience d’incident

Lors de l’audience du 15 octobre 2024, monsieur [Y] a abandonné sa demande de sursis à statuer, rendant l’incident sans objet. La société CIGIMMO a maintenu sa demande de 1 500 euros, arguant que le pourvoi en cassation n’avait pas suspendu l’obligation de paiement.

Arguments des parties

CIGIMMO a soutenu que le pourvoi en cassation, radié le 5 septembre 2024, ne justifiait pas un sursis. Monsieur [Y] a répliqué que sa demande de sursis était fondée, car la décision de la Cour de cassation pouvait influencer l’issue de l’affaire.

Décision du juge de la mise en état

Le juge a constaté que le désistement de monsieur [Y] rendait l’incident sans objet et a décidé que chaque partie conserverait à sa charge les frais engagés. Les dépens ont été réservés, et l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour le 5 février 2025.

N° RG 20/05975 – N° Portalis DBX6-W-B7E-US33

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE

30Z

N° RG 20/05975 – N° Portalis DBX6-W-B7E-US33

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.C.I. CIGIMMO

C/

[W] [I] [Y]

Grosse Délivrée
le :

à
Avocats :
la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
Me Frédéric CAVEDON

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,

Greffier, lors des débats et du prononcé :
Isabelle SANCHEZ

DÉBATS
A l’audience d’incident du 15 octobre 2024

Vu la procédure entre :

DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT

SCI CIGIMMO société immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 448 809 848, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège
34 ter rue Ronteau Gaillard
33320 EYSINES

représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [W] [I] [Y]
né le 25 Mai 1972 à METZINGEN (ALLEMAGNE)
130 avenue du 11 Novembre
33290 BLANQUEFORT

représenté par Me Frédéric CAVEDON, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation introductive d’instance délivrée le 6 juillet 2020 à la demande de la société SCI CIGIMMO tendant à voir condamner monsieur [W] [Y], es qualité de caution de la SARL AUTOCLASSIC, sur le fondement des articles 1313 et 2288 et suivants du code civil à lui verser la somme de 39 204,17 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir à titre de provision sur la dette de loyers impayés du cautionné, à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 septembre 2021 ordonnant le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux saisie d’un appel formé contre le jugement rendu le 20 février 2020 par ce tribunal d’une instance opposant la société AUTOCLASSIC à la SCI CIGIMMO ;

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 12 décembre 2023 et les conclusions de remise au rôle de la société CIGIMMO en date du 8 février 2024 ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 août 2024 par lesquelles monsieur [W] [Y] demande au juge de la mise en état de sursoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux rendu le 21 décembre 2023 dans le cadre du litige opposant la société AUTOCLASSIC à la société CIGIMMO ;

Vu les conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024 par lesquelles la société CIGIMMO s’oppose à la demande de sursis à statuer et demande la condamnation de monsieur [Y] à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024 par lesquelles monsieur [Y] demande de lui donner acte de son désistement de l’instance d’incident, de renvoyer l’affaire à la mise en état et de débouter la société CIGIMMO de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’audience d’incident du 15 octobre 2024,

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,

Donne acte à monsieur [Y] de l’abandon de sa demande de sursis à statuer,

Constate en conséquence que l’incident soulevé par conclusions du 18 juin 2024 est devenu sans objet,

Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens de l’incident,

Réserve les dépens.

Renvoie l’affaire à la mise en état continue du 05 février 2025, pour conclusions au fond après reprise d’instance de monsieur [Y],

La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon