Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Responsabilité médicale et nécessité d’expertise dans le cadre d’une prise en charge complexe.
→ RésuméI – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIESMadame [R] a assigné plusieurs parties, dont la Fondation Maison de Santé Protestante de [Localité 5] Bagatelle et la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Elle demande une expertise médicale et une provision de 10 000 euros pour son préjudice, ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a été diagnostiquée d’un cancer du sein en 2015 et a subi plusieurs interventions chirurgicales, entraînant des complications et une dépression. Après un changement d’établissement médical, elle se dit satisfaite des soins reçus. L’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, et les parties ont déposé leurs écritures. La CPAM de la Gironde et Madame [K] n’ont pas comparu, et la procédure a été jugée régulière. II – MOTIFS DE LA DECISIONLa Fondation Maison de Santé Protestante de [Localité 5] Bagatelle et la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE ont demandé la mise hors de cause de Madame [K], qui a été acceptée car elle agissait en tant que salariée de l’établissement. Concernant la demande d’expertise, le tribunal a reconnu un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction, sans préjuger des responsabilités. L’expertise sera à la charge de Madame [R]. Pour la demande de provision, le tribunal a noté que la Fondation et la SA RELYENS ont soulevé des contestations sérieuses concernant l’état antérieur de Madame [R], ce qui a conduit au rejet de sa demande de provision. Les dépens seront supportés par la demanderesse, qui ne pourra pas prétendre à une indemnité au titre de l’article 700. III – DECISIONLe juge des référés a mis hors de cause Madame [K] et a ordonné une expertise médicale, désignant un expert pour examiner les soins reçus par Madame [R]. L’expert devra évaluer la qualité des soins, les éventuelles fautes médicales, et les préjudices subis. Madame [R] devra consigner une provision de 1 500 euros pour l’expertise, sous peine de caducité. Sa demande d’indemnité provisionnelle a été rejetée, et elle conservera la charge des dépens, sauf si elle les intègre dans son préjudice matériel. La décision a été signée par les autorités judiciaires compétentes. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute n° 24/984
N° RG 24/01568 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGHM
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à la SELARL DE LEGEM CONSEILS
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
COPIE délivrée
le 25/11/2024
au service expertise
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Caisse CPAM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 5]
défaillant
Fondation MAISON DE SANTE PROTESTANTE [Localité 5] BAGATELLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. RELYENS MUTUAL INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 24 et 26 juin 2024 et du 08 août 2024, Madame [R] a fait assigner la Fondation Maison de Santé Protestante de [Localité 5] Bagatelle, la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE, Madame [K] et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 263, 699 et 700 du code de procédure civile, et 1240 du code civil, de voir :
– ordonner une expertise médicale en désignant un expert chirurgien gynécologique-cancérologie-colposcopie-chirurgien du sein-reconstruction
– condamner in solidum la Fondation Maison de Santé Protestante de [Localité 5] Bagatelle et Madame [K] à lui verser 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] expose qu’on lui a diagnostiqué un cancer du sein droit dans le courant de l’année 2015 ; qu’elle a été prise en charge par le docteur [K] exerçant au sein de la Maison de Santé Protestante de [Localité 5] Bagatelle ; qu’elle a subi plusieurs interventions chirurgicales en 2016, 2018 et 2019 par ce médecin ; que les suites opératoires ont été marquées notamment par un immobilisation partielle du bras droit, des douleurs et un problème d’asymétrie et de cicatrices chéloïdes, qui l’ont faite sombrer dans une dépression nerveuse ; qu’elle s’est rapprochée de l’institut [9] pour la suite de sa prise en charge en 2020 ; que depuis le changement d’établissement médical elle est satisfaite des résultats chirurgicaux ainsi que de la gestion de sa douleur et de son suivi psychologique.
Appelée à l’audience du 30 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions à l’audience du 21 octobre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
– Madame [R], dans son acte introductif d’instance,
– la Fondation Maison de Santé Protestante de [Localité 5] Bagatelle et la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE, le 24 juillet 2024, par des écritures dans lesquelles elles sollicitent la mise hors de cause du docteur [K] en sa qualité de préposé de la Maison de Santé Protestante de [Localité 5] Bagatelle, formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, et concluent au rejet de la demande de provision et de celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée respectivement à domicile et par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde et Madame [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué en leur absence par décision réputée contradictoire.
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
DEBOUTE Madame [R] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
DIT que Madame [R] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Laisser un commentaire