Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Évaluation des préjudices corporels et des obligations d’indemnisation dans un contexte d’accident de la route.
→ RésuméI – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIESMonsieur [Y] a assigné Madame [X], la MATMUT et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, demandant une expertise médicale et une provision de 5 000 euros pour son préjudice, ainsi que 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a été victime d’un accident le 20 octobre 2021, percuté par un véhicule conduit par Madame [X], ce qui lui a causé des blessures graves, notamment une fracture du nez et un traumatisme crânien. Il justifie sa demande d’expertise pour établir l’ensemble de ses préjudices. L’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions et a été retenue pour plaidoiries. Les défenderesses, tout en ne s’opposant pas à l’expertise, contestent la demande de provision, arguant que Monsieur [Y] était en état d’ivresse au moment de l’accident et qu’il avait déjà reçu une indemnité de 1 000 euros. La CPAM n’a pas comparu, rendant la procédure régulière. II – MOTIFS DE LA DECISIONMonsieur [Y] a justifié un motif légitime pour obtenir une mesure d’instruction, permettant d’établir la preuve des faits avant tout procès. Les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, étant donné que le demandeur bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Concernant la demande de provision, le juge a constaté que le dommage subi par Monsieur [Y] est certain et que l’obligation de réparation de Madame [X] et de la MATMUT n’est pas sérieusement contestable. Les éléments médicaux fournis attestent des souffrances physiques et d’un déficit fonctionnel. Ainsi, une provision de 3 000 euros a été allouée, tenant compte de l’indemnité déjà perçue. Les dépens de l’instance resteront à la charge du demandeur, qui ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. III – DECISIONLe juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, désignant un expert pour examiner les circonstances de l’accident et les préjudices subis par Monsieur [Y]. L’expert devra convoquer les parties, recueillir des documents médicaux, et fournir une analyse détaillée des lésions et des traitements. Il devra également évaluer les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les impacts sur la vie professionnelle et personnelle de la victime. L’expert devra remettre un rapport définitif dans un délai de six mois, et les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public. Madame [X] et la MATMUT ont été condamnées solidairement à verser à Monsieur [Y] une provision de 3 000 euros pour son préjudice corporel. Les dépens resteront à sa charge, et sa demande au titre de l’article 700 a été rejetée. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute n° 24/982
N° RG 24/01477 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZESE
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Jean MAULNY
COPIE délivrée
le 25/11/2024
au service expertise
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y]
Société de Saint Vincent de Paul
[Localité 2]
représenté par Me Jean MAULNY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE MATMUT, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4] à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 8]
[Localité 2]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 11 et 12 juin 2024, Monsieur [Y] a fait assigner Madame [X], la MATMUT et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et condamner solidairement Madame [X] et la MATMUT à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [Y] expose qu’il a été victime d’un accident le 20 octobre 2021 alors qu’il marchait sur le bas-côté de la route ; qu’il a été percuté par un véhicule conduit par Madame [X] et assuré auprès de la MATMUT ; qu’il a subi notamment une fracture du nez, un traumatisme crânien et une fracture du plateau tibial droit ; qu’il justifie d’un motif légitime à solliciter qu’une mesure d’instruction soit ordonnée afin de fixer l’ensemble des chefs de préjudices.
Appelée à l’audience du 23 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
– Monsieur [Y], dans son acte introductif d’instance,
– Madame [X] et la MATMUT, le 20 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, concluent au rejet de la demande de provision ou à la réduction de son montant et concluent au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses font valoir que Monsieur [Y] était sous l’empire d’un état alcoolique au moment des faits, qu’il a déjà perçu une indemnité provisionnelle de 1 000 euros et que sa demande de provision complémentaire n’est pas justifiée.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
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