Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Indemnisation des préjudices corporels : enjeux de responsabilité et d’évaluation des dommages.
→ RésuméAccident et BlessuresLe 14 octobre 2019, Madame [K] [T] a été blessée lors de la chute d’une plaque de fonte pendant une intervention de l’entreprise LAMBDACOM, sous-traitante de la société ORANGE. Elle a été hospitalisée et a subi des examens qui ont révélé des fractures au pied gauche. Déclaration et IndemnisationL’accident a été déclaré à la BPCE IARD, et le droit à indemnisation de Madame [T] n’a pas été contesté. Elle a reçu une provision amiable de 1 500 € et une expertise médicale a été réalisée, concluant à un déficit fonctionnel permanent de 4 %. En mars 2023, Madame [T] a assigné la BPCE IARD, la CPAM de la Gironde, et MALAKOFF HUMANIS pour obtenir une indemnisation complète. Procédure JudiciaireL’affaire a été portée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, avec une ordonnance de clôture rendue le 11 juin 2024. L’audience a eu lieu le 16 septembre 2024, et le jugement a été mis en délibéré pour le 25 novembre 2024. La CPAM de la Gironde et MALAKOFF HUMANIS n’ont pas constitué avocat, ce qui a conduit à un jugement réputé contradictoire. Demandes de Madame [T]Dans ses conclusions, Madame [T] a demandé l’indemnisation de son préjudice total, ainsi que celui de Monsieur [C] [T]. Elle a réclamé des sommes spécifiques pour divers préjudices, y compris des frais de santé, des pertes de gains, et des préjudices extra-patrimoniaux, totalisant plus de 60 000 €. Réponse de la BPCE IARDLa BPCE IARD a contesté les montants demandés par Madame [T], proposant une indemnisation totale de 18 587 € pour ses préjudices. Elle a également contesté les demandes de Monsieur [C] [T] et a demandé à ce que les frais d’exécution soient à la charge de Madame [T]. Évaluation des PréjudicesLe tribunal a évalué les préjudices de Madame [T] en tenant compte des rapports d’expertise médicale. Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ont été détaillés, avec des montants spécifiques alloués pour les dépenses de santé, les souffrances endurées, et les préjudices esthétiques. Décision du TribunalLe tribunal a reconnu le droit à indemnisation de Madame [T] et a fixé son préjudice total à 60 565,45 €, après imputation des créances des tiers payeurs. La BPCE IARD a été condamnée à verser 51 334,20 € à Madame [T] et 959,07 € à Monsieur [C] [T], avec des intérêts légaux à compter du jugement. Frais et DépensLa BPCE IARD a été condamnée aux dépens de l’instance, avec une indemnité supplémentaire pour les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a également décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision. |
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
58G
RG n° N° RG 23/02091 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSOY
Minute n°
AFFAIRE :
[C] [T], [K] [T]
C/
Mutuelle MALAKOFF HUMANIS, CPAM DE LA GIRONDE, Compagnie d’assurance BPCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 16 Septembre 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Mutuelle MALAKOFF HUMANIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualtiés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercicel domicilié es qualtiés audit siège
[Adresse 13]
[Localité 4]
défaillante
Compagnie d’assurance BPCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualtiés audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 octobre 2019, lors de l’intervention de l’entreprise LAMBDACOM, sous traitante de la société ORANGE, Madame [K] [T], a été blessée lors de la chute accidentelle d’une plaque de fonte.
Suite à cet accident, Madame [T], alors âgé de 36 ans, a été prise en charge dans le service des urgences. Elle présentait notamment, d’aprés le rapport d’expertise une plaie au pied gauche. Des examens complémentaires ont mis en évidence des fractures :
Le sinistre a été déclaré auprés de la BPCE IARD. Le droit à indemnisation de Madame [T] sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du Code civil n’est pas contesté de sorte que celle ci a perçu une provision amiable à hauteur de 1 500 €, et qu’une expertise médicale confiée au docteur [J] a été organisée par la BPCE IARD. Madame [T] était assistée du docteur [D].
L’expert a rendu un rapport en date du 15 mai 2022 concluant à un déficit fonctionnel permanent de 4 %.
Par actes d’huissier des 3 et 6 mars 2023, Madame [T] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX la BPCE IARD, la CPAM de la Gironde, et MALAKOFF HUMANIS aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 14 octobre 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 25 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
La CPAM de la GIRONDE et MALAKOFF HUMANIS n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, Madame [T], demande au tribunal, de :
Juger que Madame [K] [T] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du 14.10.2019.
Juger que Monsieur [C] [T] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du 14.10.2019.
Les juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions.
Condamner BPCE IARD à prendre en charge l’intégralité des préjudices de Madame [K] [T] et Monsieur [C] [T].
Débouter BPCE IARD de l’ensemble de ses prétentions.
Condamner BPCE IARD à payer à Madame [K] [T] les indemnités suivantes :
> 35 082,00 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit :
– 12,00 € au titre des dépenses de santé
– 1 650,00 € au titre des frais divers
– 3 420,00 € au titre de la tierce personne
– 30 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
> 48 954,06 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit :
– 1 458,00 € au titre du DFT
– 6 000,00 € au titre des souffrances endurées
– 1 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
– 31 753,06 € au titre du DFP
– 7 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
– 1 500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
> 4 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
> les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLE, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
Condamner BPCE IARD à payer à Monsieur [C] [T] les indemnités suivantes :
– 909,54 € au titre des frais divers
– 1 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
Juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à BPCE IARD, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM DE LA GIRONDE et à MALAKOFF HUMANIS.
Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par BPCE IARD en sus de l’article 700 du CPC.
En défense, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la BPCE IARD demande au tribunal de :
Concernant l’indemnisation de Madame [K] [T] :
Fixer le préjudice de Madame [T] de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles 12 €
Frais divers 1 650 €
Assistance par tierce personne 1 710 €
Incidence professionnelle 5 000 €
Déficit fonctionnel temporaire 1 215 €
Souffrances endurées 2 500 €
Préjudice esthétique temporaire 200 €
Déficit fonctionnel permanent 6 000 €
Préjudice d’agrément 1 000 €
Préjudice esthétique permanent 800 €
Juger qu’une éventuelle condamnation de la BPCE IARD à indemniser le préjudice de Madame [T] ne saurait excéder la somme de 18 587 €, se décomposant comme suit :
Dépenses de santé actuelles 12 €
Frais divers 1 650 €
Assistance par tierce personne 1 710 €
Incidence professionnelle 5 000 €
Déficit fonctionnel temporaire 1 215 €
Souffrances endurées 2 500 €
Préjudice esthétique temporaire 200 €
Déficit fonctionnel permanent 6 000 €
Préjudice d’agrément 1 000 €
Préjudice esthétique permanent 800 €
20 087 €
A déduire : provision : – 1 500 €
SOIT 18 587 €
Concernant l’indemnisation de Monsieur [C] [T]
Fixer le préjudice de Monsieur [T] de la manière suivante :
Frais divers : 818,72 €
Juger qu’une éventuelle condamnation de la BPCE IARD à indemniser le préjudice de Madame [T] ne saurait excéder la somme de 818,72 €.
En tout état de cause
Débouter les Consorts [T] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ou ramener leur demande à ce titre à de plus justes proportions
Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire et si le jugement est assorti de l’exécution provisoire, autoriser la BPCE IARD à consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA de la SCP BAYLE-JOLY.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Débouter les Consorts [T] de leur demande tendant à ce que le jugement mentionne que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application du tarif des commissaires de justice devra être supporté par BPCE en sus de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM de la GIRONDE, et MALAKOFF HUMANIS, tiers payeurs régulièrement assignées, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat mais ont communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [T], en application de l’article 1242 alinéa 5, consécutif à la chute d’une plaque de fonte, survenu le 14 octobre 2019, impliquant l’entreprise LAMBDACOM, sous traitante de la société ORANGE, assurée auprès de la BPCE IARD n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Madame [T] à la somme de 60 565,45 €, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance Mutuelle
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
2 239,18 €
12,00 €
863,17 €
1 364,01 €
-FD frais divers hors ATP
1 650,00 €
1 650,00 €
– ATP assistance tierce personne
2 280,00 €
2 280,00 €
-PGPA perte de gains actuels
7 004,07 €
3 658,77 €
3 345,30 €
permanents
– IP incidence professionnelle
27 000,00 €
27 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
– DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 312,20 €
1 312,20 €
– SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
– PET préjudice esthétique temporaire
800,00 €
800,00 €
permanents
– DFP déficit fonctionnel permanent
7 080,00 €
7 080,00 €
– PE Préjudice esthétique permanent
1 200,00 €
1 200,00 €
– PA préjudice d’agrément
6 000,00 €
6 000,00 €
– TOTAL
60 565,45 €
51 334,20 €
4 521,94 €
4 709,31 €
CONDAMNE la BPCE IARD à payer à Madame [T] la somme de
51 334,20 €, après imputation de la créance des tiers payeurs, en deniers ou quitances, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 14 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code selon les conditions légales définies par ce texte ;
CONDAMNE la BPCE IARD à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 959,07€ au titre de son préjudice par ricochet
DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la BPCE IARD aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Fabienne PELLE par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BPCE IARD à payer à Madame [K] [T] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BPCE IARD à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Et le jugement a été signé par Louise LAGOUTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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