Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Avis Google négatifs : l’intérêt à agir
→ RésuméDans l’affaire opposant la SARL GAZINET AUTOMOBILES SERVICES à Madame [B], le tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré irrecevables les demandes de la demanderesse. En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, il a été établi que la SARL ne justifiait pas d’un intérêt légitime à agir pour le compte d’une autre société. Cette décision souligne l’importance de démontrer un lien direct avec l’affaire pour engager une action en justice. En conséquence, la SARL devra supporter ses propres dépens, illustrant ainsi les critères stricts de recevabilité des actions judiciaires.
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En matière d’avis négatifs sur Google seule la personne visée peut agir. Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La SARL GAZINET AUTOMOBILES SERVICES a assigné Madame [O] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour des propos diffamatoires publiés sur l’onglet « avis Google » de la Fiche établissement Google de la société [Localité 2] AUTOMOBILES SERVICES. La demanderesse demande la suppression des propos diffamatoires, une provision de 5 000 euros pour ses préjudices, ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Madame [B] n’a pas été retrouvée pour être informée de l’assignation.
Les points essentiels
Introduction de l’Affaire
Cette affaire concerne une décision judiciaire rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. La décision porte sur la recevabilité des demandes formulées par la SARL GAZINET AUTOMOBILES SERVICES, en vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
Contexte Juridique
Selon l’article 31 du code de procédure civile, toute personne ayant un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention peut engager une action en justice. Cet article établit le cadre général pour déterminer qui peut être partie à une procédure judiciaire.
Conditions de Recevabilité
L’article 32 du même code stipule que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable. Cette disposition vise à éviter que des actions en justice soient intentées par des personnes n’ayant pas de lien direct ou d’intérêt légitime dans l’affaire.
Faits de l’Affaire
Dans cette affaire, la SARL GAZINET AUTOMOBILES SERVICES a formulé des demandes concernant la société [Localité 2] AUTOMOBILES SERVICES. Cependant, elle n’a pas démontré qu’elle avait un intérêt légitime à agir en justice pour le compte de cette autre société.
Analyse du Juge
Le juge a examiné les faits et les arguments présentés par la SARL GAZINET AUTOMOBILES SERVICES. Il a constaté que cette société ne justifiait pas d’un intérêt légitime à formuler des demandes au bénéfice de la société [Localité 2] AUTOMOBILES SERVICES.
Décision de Recevabilité
En l’absence de justification d’un intérêt légitime, le juge a déclaré les demandes de la SARL GAZINET AUTOMOBILES SERVICES irrecevables. Cette décision est conforme aux articles 31 et 32 du code de procédure civile.
Conséquences pour la Demanderesse
En raison de l’irrecevabilité de ses demandes, la SARL GAZINET AUTOMOBILES SERVICES devra supporter la charge de ses dépens. Cela signifie qu’elle devra assumer les frais de justice engagés pour cette procédure.
Prononcé de la Décision
La décision a été rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Elle a été prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et est réputée contradictoire, ce qui signifie qu’elle peut être contestée par voie d’appel.
Implications Juridiques
Cette affaire illustre l’importance de démontrer un intérêt légitime pour engager une action en justice. Elle rappelle également que les demandes formulées sans droit d’agir sont irrecevables, conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Conclusion
En conclusion, la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux met en lumière les critères de recevabilité des actions en justice. Elle souligne la nécessité pour les parties de justifier d’un intérêt légitime pour que leurs demandes soient examinées sur le fond.
Les montants alloués dans cette affaire: – La SARL GAZINET AUTOMOBILES SERVICES : irrecevable en ses demandes
– Mme [B] : aucune somme allouée
– La SARL GAZINET AUTOMOBILES SERVICES : charge des dépens
Réglementation applicable
Articles du Code de procédure civile cités
– Article 31 du Code de procédure civile
– Texte: « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. »
– Article 32 du Code de procédure civile
– Texte: « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Analyse des Articles Citée dans la Décision
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
– Article 31 du Code de procédure civile:
– Application: Cet article stipule que pour qu’une action en justice soit recevable, la personne qui la porte doit avoir un intérêt légitime à la réussite ou à l’échec de la prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
– Cas d’espèce: La SARL GAZINET AUTOMOBILES SERVICES ne démontre pas un intérêt légitime propre mais se base sur des faits concernant une autre société, [Localité 2] AUTOMOBILES SERVICES, et formule des demandes en son bénéfice.
– Article 32 du Code de procédure civile:
– Application: Cet article précise que toute prétention émise par ou contre une personne qui n’a pas le droit d’agir est irrecevable.
– Cas d’espèce: La SARL GAZINET AUTOMOBILES SERVICES, ne justifiant pas d’un intérêt légitime, est déclarée irrecevable en ses demandes.
Conclusion: La SARL GAZINET AUTOMOBILES SERVICES sera déclarée irrecevable en ses demandes faute de justifier d’un intérêt légitime. La demanderesse conservera la charge de ses dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
– Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Jonathan CITTONE
Mots clefs associés & définitions
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
25 mars 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n°
23/02546
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64F
Minute n° 24/288
N° RG 23/02546 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQFF
2 copies
GROSSE délivrée
le25/03/2024
àla SCP DACHARRY & ASSOCIES
Rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 26 février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GAZINET AUTOMOBILES SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte en date du 1er décembre 2023, la SARL GAZINET AUTOMOBILES SERVICES a fait assigner Madame [O] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de la loi du 29 juillet 1881, afin de voir :
– juger que les propos publiés par la défenderesse sur l’onglet « avis Google » de la Fiche établissement Google de la société [Localité 2] AUTOMOBILES SERVICES intitulée « Peugeot [Localité 2] Automobiles Services » constituent un trouble manifestement illicite à la société [Localité 2] AUTOMOBILES SERVICES en ce qu’ils portent atteinte à l’honneur et à la considération et cosntituent une diffamation publique envers une personne morale au sens des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
– ordonner la suppression, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, de l’intégralité de l’avis enregistré sous l’URL début septembre 2023 enregistré sous l’url : https://www.google.com/search?q=[Localité 2]+automobiles+services&sca_esv=575789519&rlz=1C1GCEU_frFR1074FR1074&ei=6nE2ZY2cBoWukdUP4MC3mAY&oq=[Localité 2]+automobile&gs_lp=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&sclient=gws-wiz-serprlimm=6691624801463347618 publié début septembre 2023 sur l’onglet « avis Google » de la Fiche établissement Google « Peugeot [Localité 2] Automobiles Services » de la société [Localité 2] AUTOMOBILES SERVICES publié début septembre 2023 par Mme [B] sur l’onglet “avis GOOGLE” de sa fiche établissement Google “Peugeot [Localité 2] Automobiles Services “ ;
– condamner Mme [B] à payer à la société [Localité 2] AUTOMOBILES SERVICES une provision de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de ses préjudices ;
– la condamner à verser à la société [Localité 2] AUTOMOBILES SERVICES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose que la société [Localité 2] AUTOMOBILES SERVICES est spécialisée dans l’entretien, la maintenance et la réparation de véhicules automobiles ; qu’elle a créé une “fiche établissement Google” intitulée “Peugeot [Localité 2] Automobiles Services “ ; que la défenderesse s’est présentée pour lui demander d’éteindre le voyant allumé sur le tableau de bord de son véhicule correspondant à la nécessité d’effectuer une vidange en indiquant avoir réalisé elle-même la vidange ; qu’elle a refusé, faute d’avoir
réalisé la vidange ; que la défenderesse a alors publié début septembre 2023 sur sa fiche établissement Google un commentaire diffamant auquel la société [Localité 2] AUTOMOBILES SERVICES a répondu sans que Mme [B] retire pour autant son avis, diffamatoire au sens des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu’elle est fondée à en demander la suppression, cette publication portant une atteinte manifestement injustifiée à son honneur et à sa réputation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024.
La demanderesse s’en est remis à son acte introductif d’instance.
La signification de l’assignation à Mme [B] a été convertie en procès-verbal de recherches infructeuses en application de l’article 659 du code de procédure civile. La procédure est régulière. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, non seulement la SARL GAZINET AUTOMOBILES SERVICES ne fait état que de faits concernant la société [Localité 2] AUTOMOBILES SERVICES, mais elle ne formule des demandes qu’au bénéfice de celle-ci.
Faute de justifier d’un intérêt légitime, elle sera déclarée irrecevable en ses demandes.
La demanderesse conservera la charge de ses dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile
DECLARE la SARL GAZINET AUTOMOBILES SERVICES irrecevable en ses demandes à l’encontre de Mme [B]
DIT que la SARL GAZINET AUTOMOBILES SERVICES conservera la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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