Tribunal judiciaire de Bordeaux, 23 avril 2019
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 23 avril 2019

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Linky face aux données personnelles des abonnés 

Résumé

Les compteurs Linky, selon les Tribunaux, ne portent pas atteinte aux données personnelles des abonnés et respectent le RGPD. Malgré les préoccupations de 166 abonnés qui ont tenté d’interdire leur installation, la justice a statué en faveur de l’exploitant. La CNIL a validé le processus de conception et de déploiement des compteurs, confirmant qu’aucune donnée personnelle n’est collectée sans consentement. Les informations transmises sont anonymisées et cryptées, garantissant la protection des utilisateurs. Ainsi, les données ne permettent pas d’identifier les personnes au sein des foyers, respectant ainsi les exigences de transparence et de légalité du RGPD.

Selon les Tribunaux, les compteurs Linky ne présentent pas de risque sur le volet des données personnelles, ils ne violent pas le droit des abonnés sur leurs données personnelles.

Action commune contre Linky

Ce n’est pas moins de 166 abonnés qui ont fait assigner l’exploitant des compteurs Linky afin d’obtenir l’interdiction d’installation desdits compteurs.

Conformité avec le RGDP

Les abonnés ont soutenu en vain une violation du Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 (RGDP), entré en vigueur le 25 mai 2018. Ce dernier exige que le consentement au traitement des données soit recueilli auprès de la personne concernée, et impose un principe de transparence ; ces principes s’opposent à ce que des données personnelles soient recueillies et stockées dans un dispositif contrôlé à distance sans leur consentement.  Le RGDP impose également, dans son article 5, 1, a), de traiter de manière “licite, loyale et transparente les données à caractère personnel, au regard de la personne concernée. Il appartenait aux abonnés de prouver le manquement de la société à cette obligation, et non à celle-ci de prouver qu’elle la respecte. En effet, c’est à celui qui invoque un trouble manifestement illicite qu’il appartient de le prouver.

Contrôle de la CNIL

La société s’est soumise au contrôle de la CNIL, tant au stade de la conception du compteur “Linky” qu’au cours de son test, puis de son déploiement. A aucun moment, les conclusions de la CNIL auraient été dans le sens d’une violation par la société de ses obligations ; les recommandations qu’elle a pu faire lors de la phase de conception ont été suivies d’effet, seules les informations relatives à la consommation électrique du point de distribution étant transmises au fournisseur d’énergie pour lui permettre d’établir la facturation correspondante, dans le respect des tarifs horaires auxquels le client a demandé à être soumis. La preuve que d’autres informations seraient recueillies ou exploitées à des fins autres que la facturation de la consommation ou la gestion de la distribution, n’était pas rapportée.

Anonymisation des données

Pour rappel, les compteurs “Linky” assurent une anonymisation des informations pendant leur transmission, d’une part par leur cryptage, et d’autre part par l’absence de toute référence d’identification nominative, ce qui a été confirmé par l’étude effectuée par la CNIL au terme de la période de test. Seule apparaît l’identification du point de livraison, afin de permettre au fournisseur d’électricité d’en établir la facturation. Si l’usager en exprime le souhait, cette référence peut aussi être utilisée par le distributeur d’énergie, pour lui proposer des études sur ses habitudes de consommation et lui permettre de les adapter, ou de faire évoluer son contrat de fourniture d’électricité. Il en résulte que les personnes habitant au foyer, ou aux différents logements correspondant au point de livraison, ne constituent pas des “personnes identifiables” au sens de l’article 4, 11) du RGDP.

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