Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour garantir la sécurité et les soins nécessaires.
→ RésuméMOTIFS DE LA DECISIONAux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public, sur la base d’un certificat médical circonstancié. Les arrêtés préfectoraux doivent être motivés et préciser les circonstances de l’admission. HOSPITALISATION DE M. [N] [U] [H]M. [N] [U] [H] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé en raison de troubles du comportement hétéro-agressifs et d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique, dans un contexte de rupture de traitement. Les certificats médicaux requis ont été établis dans les délais et sont conformes aux prescriptions légales, sans contestation sur la régularité de la procédure. AVIS MEDICAL ET JUSTIFICATION DE L’HOSPITALISATIONL’avis médical du 20 janvier 2025 indique que l’état mental de M. [N] [U] [H] nécessite des soins continus et une hospitalisation complète, en raison d’idées délirantes de persécution et d’une faible conscience de ses troubles. Une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute rapide, rendant indispensable une prise en charge sécurisée en milieu hospitalier. DECISION DU TRIBUNALLe tribunal a statué le 22 janvier 2025, accordant l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [U] [H] et autorisant le maintien de son hospitalisation complète. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au directeur du Centre Hospitalier, et les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public. APPEL DE LA DECISIONLa décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel de Bordeaux. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. |
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ABO
ORDONNANCE DU 22 Janvier 2025
A l’audience publique du 22 Janvier 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [N] [U] [H]
née le 09 Février 1985
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [2] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté municipal du 15/01/2025 du maire de la commune de [Localité 1] ordonnant l’admission provisoire de Monsieur [N] [U] [H] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l’article L.3213-2 du code de la Santé publique
Vu l’arrêté du 17/01/2025 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [N] [U] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [2], par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 21/01/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 22/01/2025
Vu la comparution de Monsieur [N] [U] [H] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’en remettant à l’avis du médecin. Il souhaiterait toutefois avoir accès à son téléphone portable et bénéficier d’un régime un peu moins restrictif afin de pouvoir se promener au sein de l’hôpital.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [N] [U] [H].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [N] [U] [H] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] alors qu’il présentait des troubles du comportement hétéro-agressifs au domicile et une décompensation de son trouble psychiatrique chronique, dans un contexte de rupture de traitement et de suivi.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 20/01/2025 relève que l’état mental de Monsieur [N] [U] [H] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’un discours toujours empreint d’idées délirantes de persécution et d’une minimisation et une rationalisation des troubles ayant conduit à son hospitalisation.
L’avis médical relève en outre que Monsieur [N] [U] [H] n’a qu’une faible conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [N] [U] [H] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
Laisser un commentaire