Tribunal judiciaire de Bordeaux, 22 janvier 2025, RG n° 24/06615
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 22 janvier 2025, RG n° 24/06615

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Indemnisation et expertise médicale suite à un accident de la circulation

Résumé

Accident de la circulation

Le 4 septembre 2022, à [Localité 13] (33), Madame [M] [X] a été impliquée dans un accident de la circulation en tant que passagère arrière d’un véhicule conduit par Monsieur [I] [D], assuré par MAAF ASSURANCES. Cet accident a entraîné la mort de son époux, Monsieur [V] [F], et a gravement blessé Madame [M] [X], qui a subi de multiples blessures, y compris des fractures et des abrasions.

Conséquences médicales

Après l’accident, Madame [M] [X] a été hospitalisée et a traversé une longue convalescence, marquée par un état de stress post-traumatique. Un rapport médical établi le 20 juin 2023 a conclu à l’absence de consolidation de son état et a évalué son taux d’incapacité permanente à au moins 15 %.

Indemnisation et expertises

Madame [M] [X] a accepté plusieurs indemnités, dont 20.000 euros pour préjudice d’affection et 50.000 euros pour perte de revenus des proches. Elle a également fait l’objet d’une expertise médicale amiable. En août 2024, elle a assigné MAAF ASSURANCES et la CPAM de Pau pour obtenir une indemnisation complète de son préjudice.

Demandes judiciaires

Dans ses conclusions, Madame [M] [X] a demandé une expertise médicale pour évaluer son dommage corporel et a sollicité une provision de 2.000 euros pour couvrir les frais d’expertise. MAAF ASSURANCES a reconnu le droit à indemnisation de Madame [M] [X] mais a contesté certaines demandes, notamment la provision ad litem.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné une expertise médicale et a accordé à Madame [M] [X] une provision de 1.500 euros pour les frais d’expertise. Il a également précisé que le droit à indemnisation de Madame [M] [X] n’était pas contesté et a joint les dépens de l’incident aux dépens du fond. La demande de Madame [M] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état prévue pour le 25 novembre 2025.

INCIDENT
EXPERTISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

60A

N° de Rôle : N° RG 24/06615 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMMR

N° de Minute :

AFFAIRE :

[M] [F] née [X]
C/
Mutuelle MAAF ASSURANCES SA, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Jean GONTHIER
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

Madame [M] [F] née [X]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]

représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES A L’INCIDENT

SA MAAF ASSURANCES prise en son établissement secondaire [Adresse 7] et en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE PAU-PYRENEES prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 3]
[Localité 8]

défaillante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 4 septembre 2022 à [Localité 13] (33), Madame [M] [X] veuve [F] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait en qualité de passagère arrière du véhicule conduit par Monsieur [I] [D] assuré auprès de MAAF ASSURANCES.

Monsieur [V] [F], époux de Madame [M] [X], a trouvé la mort dans l’accident.

Madame [M] [X], gravement blessée, a été transportée aux urgences de l’hôpital de [Localité 11] où il a été constaté de multiples plaies et hématomes ainsi que des fractures de la clavicule, d’une côte, de l’aile iliaque gauche, de la cotyle gauche, de la branche ischio pubienne, de symphyse pubienne gauche et des abrasions à la main et avant-bras droits.

Les suites sont marquées par des hospitalisations et une longue convalescence, outre un état de stress post traumatique.

Par jugement correctionnel en date du 25 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Dax a reconnu Monsieur [I] [D] coupable des faits d’homicide et blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur, et, entre autres dispositions sur l’action civile, constaté que Madame [M] [X] veuve [F] ne formulait aucune demande d’indemnisation en sa qualité de victime.

Selon quittance en date du 18 octobre 2022, Madame [M] [X] veuve [F] a accepté une indemnité de 20.000 euros au titre de son préjudice d’affection et 50.000 euros au titre de la perte de revenu des proches. Selon quittance en date du 7 octobre 2022, elle a a accepté une offre provisionnelle d’un montant total de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Madame [M] [X] veuve [F] a fait l’objet d’une expertise médicale amiable par les docteurs [S], mandaté par la MAAF, et [K] médecin conseil de la victime.

Les experts ont conclu au terme d’un rapport en date du 20 juin 2023 à l’absence de consolidation de l’état de Madame [M] [X] veuve [F] et de la nécessité de la revoir début janvier 2024, ainsi qu’à un taux d’AIPP non inférieur à 15 %.

Madame [M] [X] veuve [F] a, par actes d’huissier délivrés les 1er et 6 août 2024 fait assigner devant le présent tribunal la compagnie MAAF ASSURANCES pour voir indemniser son entier préjudice ainsi que la CPAM de Pau en qualité de tiers payeur.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, Madame [M] [X] veuve [F] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Madame [M] [X] veuve [F] demande au juge de la mise en état de :
– la déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;

– juger qu’elle est créancière d’un droit à réparation de son dommage corporel, suivant l’accident survenu le 4/09/2022 à [Localité 13], en application de la loi du 5 juillet 1985, et justifie d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’instruction destinée à évaluer le dommage corporel subi ;
En conséquence,
– ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec la mission proposée, correspondant à la mission ANADOC modifiée notamment sur la description de l’état antérieur ;
Subsidiairement sur la mission,
– ordonner la mission telle que définit dans le recueil indicatif [Z] version 2022 ;
En tout état de cause, sur la mission, prévoir :
– dans l’hypothèse d’un refus d’imputabilité d’une séquelle selon les règles médico-légales (caractère direct et certain), décrire l’ensemble de l’évaluation médico-légale de la séquelle dont l’imputabilité est refusée :
– fixer la provision qu’il plaira à valoir sur la rémunération de l’expert à sa charge ;
– condamner MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem, au visa de l’article 789 3°du code de procédure civile ;
– déclarer la décision à intervenir contradictoire à la CPAM de Pau ;
– condamner MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident, et à défaut, dire qu’elle conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et réserver sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
– constater que le droit à indemnisation intégral de Madame [M] [X] veuve [F] n’est pas discuté ;
– constater qu’elle ne s’oppose pas à une mesure d’expertise médicale judiciaire et la confier à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner ;
– fixer la mission comme proposée ;
– réduire à de plus justes proportions toute indemnisation allouée à titre de provision ad litem ;
– dire et juger n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 20/11/2024 où elle a été retenue et mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile ;

DIT que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur l’étendue du droit à réparation de Madame [M] [X] veuve [F] ;

ORDONNE l’expertise médicale de Madame [M] [X] veuve [F] et commet pour y procéder :

Docteur [P] [E]
CENTRE HOSPITALIER de PAU – Unité médico-judiciaire – Pôle « Urgences »
[Adresse 6]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 12]

DONNE à l’expert la mission suivante :

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

Analyse médico-légale

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.

4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
– Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
– Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
– la réalité des lésions initiales,

– la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
– l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

Évaluation médico-légale

12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;

Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, en précisant si la victime a été confrontée à une angoisse de mort imminente (caractérisée par la conscience de la gravité de sa situation et l’impossibilité d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; préciser si le préjudice d’angoisse de mort imminente est retenu et s’il est inclus dans ce chiffrage ;

14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.

15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.

22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
– si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
– si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
– donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.

Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
– fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
– rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.

Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
– la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
– le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
– le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
– la date de chacune des réunions tenues ;
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)

Fixe à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [M] [X] veuve [F] par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement ;

Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;

Désigne le président de la 6eme chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;

CONDAMNE MAAF ASSURANCES à payer à Madame [M] [X] veuve [F] une somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem à valoir sur les dépens ;

JOINT les dépens de l’incident aux dépens du fond ;

DEBOUTE Madame [M] [X] veuve [F] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 25 novembre 2025 ;

REJETTE toute demande plus ample au contraire.

Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

 


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