Tribunal judiciaire de Bordeaux, 22 janvier 2025, RG n° 24/01390
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 22 janvier 2025, RG n° 24/01390

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Union matrimoniale et conséquences parentales en contexte de séparation des biens

Résumé

Union et enfants

Madame [N] [K] épouse [Z] et Monsieur [M] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 6] (GIRONDE) sous le régime de la séparation des biens. De cette union, deux enfants sont nés : [J] [Y] [Z] en 2013 et [L] [X] [V] [Z] en 2014, tous deux à [Localité 6].

Procédure judiciaire

Le 13 février 2024, Madame [N] [K] a délivré une assignation, sans demande de mesures provisoires ni constitution de l’époux défendeur. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2024, et les débats se sont tenus en chambre du conseil le 14 novembre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 22 janvier 2025.

Décision de divorce

Le 22 janvier 2025, Madame Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales, a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du Code Civil. La mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. La date des effets du divorce a été fixée au 07 décembre 2018.

Conséquences patrimoniales

Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, et les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage si nécessaire. Les avantages matrimoniaux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint seront révoqués.

Autorité parentale et résidence des enfants

L’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants, avec une résidence habituelle fixée chez la mère. Les modalités de visite du père ont été établies, incluant des weekends et des vacances scolaires alternées.

Pension alimentaire

Monsieur [M] [Z] devra verser une pension alimentaire de 250 euros par mois et par enfant, soit un total de 500 euros, à compter de l’assignation. Cette pension sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et sera revalorisée chaque année.

Obligations et sanctions

En cas de défaillance dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé par diverses voies d’exécution. Le débiteur risque des sanctions pénales en cas de manquement à ses obligations.

Médiation familiale

Les parents peuvent recourir à une médiation familiale en cas de conflit concernant l’autorité parentale, le droit de visite ou la pension alimentaire, afin de restaurer la communication et trouver une solution amiable.

Notification et exécution de la décision

La décision sera notifiée aux parties par le greffe et est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants. Madame [K] a été condamnée aux dépens.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/01390 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYFW

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT

20L
N° RG 24/01390 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYFW

N° minute : 25/

du 22 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[K]

C/

[Z]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à
Me ABADIE
le

Notification
Copie exécutoire à
M. [Z]
Copie certifiée conforme à
Mme [K] épouse [Z]
le

Extrait délivré à la CAF
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Vu l’instance,

Entre :

Madame [N] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (THAILANDE)
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Localité 7]

DEMANDERESSE

Représentée par Maître Jean-françois ABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11]
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 6]

DÉFENDEUR

Défaillant

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS,

Madame [N] [K] épouse [Z] et Monsieur [M] [Z] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2015 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (GIRONDE), avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 18 février 2015 par Maître [I] [H], Notaire à [Localité 6].

Deux enfants sont nés de cette union :

* [J] [Y] [Z], le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 6],
* [L] [X] [V] [Z], le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 6],

Vu l’assignation délivrée par Madame [N] [K] épouse [Z] le 13 février 2024, acte remis conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile,

Vu l’absence de demande de mesures provisoires,

Vu l’absence de constitution de l’époux défendeur,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 novembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS,

Madame Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Madame [N] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (THAILANDE)

Et,

Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11]

qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 6] (GIRONDE) le 13 juin 2015, avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 18 février 2015 par Maître [I] [H], Notaire à [Localité 6],

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

Fixe la date des effets du divorce au 07 décembre 2018,

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,

En ce qui concerne les enfants :

Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage,

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes:

* deux fins de semaines par mois, avec délai de prévenance, du vendredi soir à la sortie des classes, à charge pour le père d’aller les chercher à l’école, jusqu’au dimanche 18 heures, à charge pour le père de les ramener au domicile de la mère,

* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires),

Dit que les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère de 11 heures à 20 heures,

Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure,

Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants,

Précisons que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,

Rappelons que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.

Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [Y] [Z] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 6] et [L] [X] [V] [Z] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 6] que le père monsieur [M] [Z] devra verser à la mère madame [N] [K] épouse [Z] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par mois et par enfant, soit la somme totale de CINQ CENTS EUROS (500€), à compter de l’assignation, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,

Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,

Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent,

Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs, en cas d’accord préalable.

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/01390 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYFW

Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Dit que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,

Condamne madame [K] aux dépens.

Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe.

Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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