Tribunal judiciaire de Bordeaux, 22 janvier 2025, RG n° 24/00829
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 22 janvier 2025, RG n° 24/00829

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Divorce et séparation des biens : enjeux et procédures.

Résumé

Union et Contexte

Monsieur [V] [U] et Madame [N] [W] [C] [O] épouse [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 7] en Côte d’Ivoire, sous un régime de séparation des biens. Leur mariage a été notarié par Maître [L] [X] et transcrit au CGF le 12 mai 2006. Un enfant, [I] [S] [U], est né de cette union le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 10].

Procédure de Divorce

Les époux ont déposé une requête conjointe en divorce le 1er janvier 2024, enregistrée au greffe le 1er février 2024. Les débats se sont tenus en chambre du conseil le 14 novembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour décision le 22 janvier 2025.

Décision Judiciaire

Madame Caroline DUBROCA, Juge aux affaires familiales, a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code Civil. Elle a confirmé la compétence des juridictions françaises pour traiter le divorce, l’exercice de la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, en se basant sur divers règlements européens et conventions internationales.

Conséquences du Jugement

La mention du divorce sera inscrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. La convention régissant les effets du divorce a été homologuée, lui conférant force exécutoire. Les dépens seront partagés également entre les deux parties, et la décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Signatures Officielles

Le jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente et Juge aux affaires familiales, ainsi que par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/00829 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXU6

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT

20L
N° RG 24/00829 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXU6

N° minute : 25/

du 22 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[U]
[O]

Copie exécutoire délivrée à
Me GOBERT
Me MONPLAISIR
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Vu l’instance,

Entre :

Monsieur [V] [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
CCAS de [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Représenté par Maître Perle GOBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/12749 du 04/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Et

Madame [N] [W] [C] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Représentée par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEMANDEURS

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Monsieur [V] [U] et Madame [N] [W] [C] [O] épouse [U] se sont unis en mariage le [Date mariage 6] 2006 par-devant l’officier de l’état civil de la commune d’[Localité 7] (COTE D’IVOIRE), avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 28 mars 2006 par Maître [L] [X], Notaire à [Localité 7], mariage transcrit le 12 mai 2006 au CGF à [Localité 7].

Un enfant est issu de cette union. :

* [I] [S] [U], le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 10]

Vu la requête conjointe en divorce déposée par les époux le 1er janvier 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 1er février 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS :

Madame Caroline DUBROCA, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,

Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter,

Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 11] de 1996,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,

Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 11] du 23 novembre 2007,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [V] [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)

et de

Madame [N] [W] [C] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2006 par-devant l’officier de l’état civil de la commune d’[Localité 7] (COTE D’IVOIRE), avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 28 mars 2006 par Maître [L] [X], Notaire à [Localité 7], mariage transcrit le 12 mai 2006 au CGF à [Localité 7]

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civil,

Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement,

Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées,

Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux,

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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