Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Évolution des relations conjugales et enjeux de la séparation.
→ RésuméUnion et enfantsMadame [R] [L] et Monsieur [Z] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1980 à [Localité 10] (Gironde), sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants, [J] [O] en 1983 et [E] [O] en 1988, qui sont aujourd’hui majeurs et financièrement autonomes. Procédure judiciaireLe 30 mai 2022, Madame [R] [L] a délivré une assignation. Une audience d’orientation et de mesures provisoires a eu lieu le 11 octobre 2022, suivie d’une ordonnance du juge de la mise en état le 15 novembre 2022. Les dernières conclusions des parties ont été notifiées respectivement le 1er mars 2024 pour Madame [R] [L] et le 31 octobre 2024 pour Monsieur [Z] [O]. L’affaire a été mise en délibéré le 22 janvier 2025 après des débats en chambre du conseil le 14 novembre 2024. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales, Caroline DUBROCA, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’épouse, Madame [R] [L]. La mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. La demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux a été déclarée irrecevable, et il a été rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial. Effets du divorceLes effets du divorce ont été fixés au 25 août 2021. Le jugement stipule que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre. La demande de prestation compensatoire de Madame [R] [L] a été rejetée, tout comme la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Z] [O]. Condamnations et dépensMadame [R] [L] a été condamnée à verser à Monsieur [Z] [O] une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’aux dépens. La demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile a également été rejetée. La décision sera signifiée par la partie la plus diligente. |
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/04184 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WRV5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 22/04184 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WRV5
N° minute : 25/
du 22 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L]
C/
[O]
Copie exécutoire délivrée à
Me ADER
Me MERLE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [R] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 11] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/04184 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WRV5
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame [R] [L] et Monsieur [Z] [O] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 1980 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs et autonomes financièrement, de cette union :
* [J] [O], le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (Gironde)
* [E] [O], le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 10] (Gironde)
Vu l’assignation délivrée par Madame [R] [L] le 30 mai 2022, acte remis à personne,
Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoire qui s’est tenue le 11 octobre 2022,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 15 novembre 2022
Vu les dernières conclusions de Madame [R] [L] notifiées par RPVA le 1er mars 2024,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [Z] [O] notifiées par RPVA le 31 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS :
Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, aux torts exclusifs de l’épouse, le divorce de :
Monsieur [Z] [O]
Né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 11] (Gironde)
et de :
Madame [R] [L]
Née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12] (Gironde)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 1980 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 10] (Gironde), sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 25 août 2021,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [R] [L],
Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par Monsieur [Z] [O] sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
Condamne Madame [R] [L] à verser à Monsieur [Z] [O] une somme de DEUX CENTS EUROS (200€) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
Condamne Madame [R] [L] aux dépens,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Et a été signé, le présent jugement, par Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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