Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Conditions et modalités de la vente amiable en matière de saisie immobilière
→ RésuméParties en présenceLa SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par Maître Marie-Anne ESQUIE et Maître Elisabeth DE BRISIS, agit en tant que créancier poursuivant. Les débiteurs saisis, Monsieur [G] [P] [I] [S] et Madame [J] [H] [F] épouse [I] [S], sont représentés par Maître Nils CHOPLIN. L’audience publique a eu lieu le 7 novembre 2024, avec un jugement mis en délibéré pour le 21 novembre 2024. Contexte de la saisie immobilièreLa SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a engagé des poursuites basées sur un acte notarié de prêt daté du 14 novembre 2013. Un commandement de payer valant saisie immobilière a été émis le 27 décembre 2023, concernant des biens immobiliers situés à Salleboeuf, appartenant aux débiteurs. L’assignation a été délivrée le 26 avril 2024. Demandes du créancierLe créancier a demandé la fixation de deux créances, l’une s’élevant à 40 840,21 € et l’autre à 47 687,41 €, ainsi que la mise en vente forcée de l’immeuble à un prix de 88 000 €. Les débiteurs ont, de leur côté, sollicité l’autorisation de vendre le bien à un prix minimum de 200 000 € net vendeur, proposition acceptée par le créancier. Conditions de la saisie immobilièreLe juge a constaté que les conditions requises pour la saisie immobilière étaient remplies, conformément aux articles du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Les créances ont été confirmées dans leur montant initial, malgré une demande de réactualisation non formalisée. Autorisation de vente amiableLe juge a autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi à un prix minimum de 200 000 €, en tenant compte des estimations fournies par les débiteurs et de l’accord du créancier. Il a précisé que la vente ne pourrait se faire qu’après consignation du prix et des frais. Frais de poursuiteLes frais de poursuite ont été taxés à 4 322,85 €, à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente. Le juge a également stipulé que le notaire ne procéderait à l’établissement de l’acte de vente qu’après la consignation des sommes dues. Prochaines étapesLa réalisation de la vente sera examinée lors d’une audience prévue le 20 mars 2025. Les dépens seront inclus dans les frais de distribution, et la décision a été signée par le juge de l’exécution et le greffier présent. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 21 NOVEMBRE 2024
VENTE AMIABLE
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6ZG
MINUTE : 2024/00225
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2], domiciliée chez Maître Marie-Anne ESQUIE, avocat, [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-anne ESQUIE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de DAX,
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [G] [P] [I] [S]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
représenté par Maître Nils CHOPLIN, avocat au barreau de BORDEAUX,
Madame [J] [H] [F] épouse [I] [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6], de nationalité Française
[Adresse 5]
représenté par Maître Nils CHOPLIN, avocat au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 07 novembre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la SA CREDIT FONCIER de FRANCE, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 14 novembre 2013 par Maître [U] [Z], notaire associé à BLAYE, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27décembre 2023 publié le 1er février 2024 Volume 2024 S n°18 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 portant sur des biens immobiliers sis à SALLEBOEUF (33370) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 28 mars 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, avec l’assignation délivrée le 26 avril 2024, et appartenant à madame [J] [F] épouse [I] [S] et monsieur [G] [I] [S],
Vu les demandes de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux fins principales de :
– fixation de ses deux créances respectivement à la somme de 40 840,21 € arrêtée au 9 octobre 2023 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts au taux de 3,85 % et à la somme de 47 687,41 €,
– fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 88.000 €,sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur,
À l’audience du 7 novembre 2024, madame [J] [F] épouse [I] [S] et monsieur [G] [I] [S] ont sollicité d’être autorisés à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi à un prix minimum de 200.000 euros net vendeur.
Le conseil du créancier poursuivant a déclaré ne pas être opposé à la vente amiable à ce prix minimum net vendeur et a sollicité la taxation des frais exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement
par jugement mis à disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe les créances de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE arrêtées au 9 octobre 2023 à hauteur de 40.840,21 € en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts au taux de 3,85 % sur le principal restant dû, et à la somme de 47.687,41 €, en principal, intérêts, et accessoires,
Autorise de madame [J] [F] épouse [I] [S] et monsieur [G] [I] [S] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 200.000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4.322,85 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 20 mars 2025 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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