Tribunal judiciaire de Bordeaux, 21 novembre 2024, RG n° 23/00007
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 21 novembre 2024, RG n° 23/00007

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Suspension des procédures d’exécution en raison d’une demande de traitement de surendettement.

Résumé

Parties en présence

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] agit en tant que créancier poursuivant, représentée par Maître Frédéric BIAIS. Les débiteurs saisis sont Monsieur [G] [E] [W] et Madame [Z] [T] épouse [W], qui ont comparu à l’audience.

Audience et mise en délibéré

Lors de l’audience publique du 07 novembre 2024, les parties ont été entendues, et l’affaire a été mise en délibéré pour un jugement prononcé le 21 novembre 2024, avec notification aux parties conformément à la procédure.

Assignation et saisie immobilière

Par acte d’huissier en date du 25 avril 2019, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL a assigné les débiteurs devant le Juge de l’exécution pour constater l’absence de suite au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 janvier 2019, et pour ordonner la vente forcée de l’immeuble concerné.

Jugements antérieurs

Le jugement du 11 juin 2020 a suspendu la procédure de saisie immobilière pour deux ans à compter du 12 décembre 2019. Un jugement du 7 janvier 2021 a prorogé le commandement pour cinq ans, suivi d’un retrait du rôle le 21 janvier 2021. En 2023, le créancier a demandé la reprise de la procédure.

Décisions récentes

Le jugement d’orientation du 21 septembre 2023 a de nouveau suspendu la procédure de saisie immobilière pour deux ans à partir du 8 juin 2023. Un jugement du 15 février 2024 a prolongé le commandement pour cinq ans.

Demande de surendettement

Lors de l’audience du 7 novembre 2024, l’avocat du créancier a mentionné que la demande de surendettement des époux [W] avait été déclarée recevable le 17 octobre 2024, demandant ainsi la suspension de la procédure de saisie immobilière.

Motifs de la décision

Conformément à l’article L 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement entraîne la suspension des procédures d’exécution. La décision a donc été prise de suspendre la saisie immobilière pour deux ans à compter du 17 octobre 2024, avec une audience prévue pour faire le point le 16 octobre 2025.

Publication et dépens

Le jugement doit être publié aux frais du créancier pour suspendre le délai de validité du commandement. Les dépens sont réservés, et la décision a été signée par le Juge de l’exécution et le Greffier.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
SUSPENSION – SURENDETTEMENT

N° RG 23/00007 (19/00044)
N° Portalis DBX6-W-B7H-XOIU
MINUTE : 2024/00223

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

PARTIES :

CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
Inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro D 313 731 432, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [G] [E] [W]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 2]
COMPARANT

Madame [Z] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 2]
COMPARANTE

A l’audience publique tenue le 07 novembre 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Par acte d’huissier de justice en date du 25 avril 2019, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] a fait assigner M. [G] [E] [W] et Mme [Z] [T] épouse [W] devant le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BORDEAUX statuant en matière de saisie immobilière, à son audience d’orientation du 20 juin 2019 pour voir constater qu’il n’a pas été donné suite au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 janvier 2019 et publié le 1er mars 2019 au Service de la Publicité Foncière de BORDEAUX IV Volume 2019 S n°5 et pour voir ordonner en conséquence la vente forcée de l’immeuble faisant l’objet de ce commandement.

Vu le jugement du 11 juin 2020 dont le dispositif est le suivant :
– Déclare la procédure de saisie immobilière sur les poursuites de La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] selon commandement de payer valant saisie immobilière en date 17 janvier 2019 publié le 1er mars 2019 Volume 2019 S n°5 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] I II III IV portant sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [G] [E] [W] et Mme [Z] [T] épouse [W] suspendue pour une durée maximale de deux ans à compter du 12 décembre 2019.

Vu le jugement du 7 janvier 2021 ordonnant la prorogation du commandement pour une durée de 5 ans,

Vu le retrait du rôle ordonné le 21 janvier 2021,

Vu les conclusions de rétablissement au rôle prises le 20 janvier 2023 par le créancier poursuivant pour fixation de sa créance et reprise de la procédure en vente forcée,

Vu le jugement d’orientation du 21 septembre 2023 dont le dispositif est le suivant:
– Déclare la procédure de saisie immobilière sur les poursuites de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] selon commandement de payer valant saisie immobilière en date 17 janvier 2019 et publié le 1er mars 2019 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] IV Volume 2019 S n°5 portant sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [G] [E] [W] et Mme [Z] [T] épouse [W], suspendue pour une durée maximale de deux ans à compter du 8 juin 2023,

Vu le jugement du 15 février 2024 ordonnant la prorogation du commandement pour une durée de 5 ans,

A l’audience d’orientation du 7 novembre 2024, l’avocat du créancier poursuivant a soutenu oralement les prétentions contenues dans ses conclusions notifiées le 4 novembre 2024 et a indiqué que la demande que les époux [W] ont formée devant la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a été déclaré recevable le 17 octobre 2024 et il a donc demandé que le Juge de l’exécution rende un jugement constatant la suspension de la procédure initiée.

Les débiteurs comparaissant en personne à l’audience n’ont pas formulé d’observations.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en dernier ressort,

– Déclare la procédure de saisie immobilière sur les poursuites de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] selon commandement de payer valant saisie immobilière en date 17 janvier 2019 et publié le 1er mars 2019 au Service de la

Publicité Foncière de [Localité 5] IV Volume 2019 S n°5 portant sur les biens
et droits immobiliers appartenant à M. [G] [E] [W] et Mme [Z] [T] épouse [W], suspendue pour une durée maximale de deux ans à compter du 17 octobre 2024,

– Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 16 octobre 2025 9 h 30 – Salle G, la notification de la présente décision valant convocation ce, sauf rappel du dossier antérieurement sur conclusions motivées du créancier poursuivant.

– DIT que le créancier poursuivant devra faire publier, et ce à ses frais, le présent jugement en marge du commandement précité, afin de suspendre le délai de validité dudit commandement conformément à l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution,

– RÉSERVE en l’état les dépens.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
I. BOUILLON S. PINAULT

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon