Tribunal judiciaire de Bordeaux, 20 janvier 2025, RG n° 25/00176
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 20 janvier 2025, RG n° 25/00176

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Hospitalisation d’une mineure : nécessité d’informer les représentants légaux

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne Madame [I] [D], une mineure de 15 ans, hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [3]. Le Préfet de la Gironde a ordonné sa mise en hospitalisation complète en raison de troubles du comportement, conformément aux dispositions du code de la santé publique.

Procédure judiciaire

Le 15 janvier 2025, le Préfet a déposé une requête au Greffe, suivie d’une audience le 20 janvier 2025. Madame [I] [D] a comparu, assistée de son avocat, Me Alexia LIOTARD, et a demandé la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation complète pour un suivi ambulatoire.

Arguments de la défense

L’avocat de Madame [I] [D] a soulevé deux exceptions de nullité. La première concernait l’absence de preuve de l’information des représentants légaux de la mineure sur la mesure d’hospitalisation. La seconde portait sur le fait que la décision d’hospitalisation avait été prise sur la base d’un simple avis médical, sans évaluation clinique de la mineure.

Régularité de la procédure

Le tribunal a constaté que les parents de Madame [I] [D] n’avaient pas été informés de la mesure d’hospitalisation, ce qui constitue une violation de ses droits. L’absence de documentation prouvant cette information a conduit à la décision de lever la mesure d’hospitalisation complète.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [I] [D], tout en stipulant que cette décision ne prendrait effet qu’après l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre, dans un délai maximal de 24 heures.

Conséquences financières et appel

Les dépens, y compris les frais d’expertise, seront à la charge du Trésor Public. La décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours, tant par la patiente que par le ministère public.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 25/00176 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7NW
N° Minute :

ORDONNANCE DU 20 Janvier 2025

A l’audience publique du 20 Janvier 2025, devant Nous, Marie PESSIS, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD ,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [I] [D]
née le 01 Juillet 2009 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [3]
régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [X] [N], régulièrement avisée, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté municipal du 10/01/2025 du maire de la commune de [Localité 2] ordonnant l’admission provisoire de Madame [I] [D] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l’article L.3213-2 du code de la Santé publique

Vu l’arrêté du 12/01/2025 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [I] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [3], par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 15/01/2025 et les pièces jointes,

Vu l’avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l’audience du 20/01/2025

Vu la comparution de Madame [I] [D] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin d’être suivie en ambulatoire.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [I] [D], soulevant in limine litis deux exceptions de nullité de la procédure pour les motifs suivants :

– *- l’absence de preuve de l’information des représentants légaux de la mineure concernant la mise en place d’une mesure d’hospitalisation complète.

– *- la décision d’hospitalisation complète a été prise sur le fondement d’un simple « avis » médical, en l’absence de la mineure en fugue, sans examen ni évaluation clinique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Janvier 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [I] [D],

Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [I] [D],

Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressée, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressée,

Dit que la présente décision sera notifiée à
Mme [I] [D]
Me LIOTARD Alexia
Mme [X] [N]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [3].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 5] – [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/00176 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7NW
Mme [I] [D]
Ordonnance en date du 20 Janvier 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [3],

signature

 


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