Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Maintien de l’hospitalisation pour soins psychiatriques en raison de l’état mental critique.
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], où M. [P] [T], né le 12 novembre 1989, est hospitalisé. Le directeur de l’établissement a pris la décision d’hospitaliser M. [P] en raison d’un péril imminent pour sa santé mentale, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique. Admission et hospitalisationM. [P] a été admis en hospitalisation complète le 10 janvier 2025, suite à une évaluation qui a révélé des idées suicidaires et un état mental nécessitant des soins immédiats. Après une période d’observation de trois jours, le directeur a décidé de maintenir l’hospitalisation, considérant que l’état de M. [P] justifiait une surveillance médicale constante. Demande de mainlevéeLors de l’audience du 20 janvier 2025, M. [P] a demandé la levée de son hospitalisation, soutenu par son avocat, qui a argumenté que les problèmes ayant conduit à sa crise suicidaire étaient désormais résolus et qu’un suivi ambulatoire suffirait. M. [P] a exprimé son angoisse face à l’hospitalisation et a mentionné qu’il bénéficiait déjà d’un suivi psychologique à l’extérieur. Évaluation médicaleL’avis médical du 16 janvier 2025 a confirmé que M. [P] nécessitait toujours des soins en milieu hospitalier, en raison de la persistance de ses troubles mentaux, notamment une humeur triste et une anxiété significative. Le médecin a également noté que M. [P] n’avait pas pleinement conscience de ses troubles, ce qui posait un risque de rupture thérapeutique en cas de sortie prématurée. Décision du tribunalLe tribunal a statué en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de M. [P], considérant que sa condition nécessitait une prise en charge sécurisée et que sa capacité à consentir aux soins était compromise. La décision a été rendue le 20 janvier 2025, avec l’octroi d’une aide juridictionnelle provisoire à M. [P]. Conséquences et appelLa décision de maintenir l’hospitalisation a été notifiée aux parties concernées, et il a été précisé que les frais d’expertise seraient à la charge du Trésor Public. M. [P] et le ministère public ont la possibilité d’interjeter appel dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision. |
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7K2
N° Minute :
ORDONNANCE DU 20 Janvier 2025
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [P] [T]
né le 12 Novembre 1989 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de maitre Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [P] [T] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 10/01/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] en application des dispositions de l’article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 15/01/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 20/01/2025
Vu la comparution de Monsieur [P] [T] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de son hospitalisation complète, expliquant que la mesure l’angoisse et qu’il bénéficie déjà à l’extérieur d’un suivi par une psychologue et une psychiatre qu’il compte poursuivre.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [P] [T], faisant valoir que sa crise suicidaire était en lien avec des problèmes financiers désormais réglés et qu’un suivi ambulatoire serait dès lors suffisant.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Janvier 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [T],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [T],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [P] [T],
Me Alexia LIOTARD
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00167 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7K2
Ordonnance en date du 20 Janvier 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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