Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Indemnisation des préjudices corporels suite à un accident de la circulation
→ RésuméAccident de la circulationLe 6 juillet 2020, Madame [T] [K] [X] a été victime d’un accident de la circulation à une intersection, causé par un non-respect des priorités par un véhicule assuré auprès de la MACIF. À la suite de cet accident, elle a subi plusieurs blessures, dont des dermabrasions et des contusions, ainsi qu’une entorse du rachis cervical. Évaluation des blessuresDes examens médicaux ont révélé des problèmes de discopathie dégénérative au niveau des vertèbres lombaires, mais ceux-ci n’étaient pas liés à l’accident. Le droit à indemnisation de Madame [K] [X] a été reconnu, et une provision amiable de 750 € a été versée. Un expert a évalué son déficit fonctionnel permanent à 2 %. Procédures judiciairesDes désaccords ont émergé concernant le préjudice esthétique temporaire. Après une demande d’indemnisation, une assignation en référé a été faite, et le juge a accordé 5 250 € à Madame [K] [X]. Par la suite, elle a assigné la MACIF et la CPAM de la Gironde pour obtenir une indemnisation complète des préjudices subis. Médiation et audienceUne ordonnance a été rendue pour une médiation, mais les parties n’ont pas souhaité y participer. L’affaire a été mise en délibéré pour une audience prévue le 20 janvier 2025. Demandes d’indemnisationMadame [K] [X] a demandé au tribunal de liquider son préjudice à 11 002,55 €, de fixer la créance de la CPAM à 1 826,10 €, et de condamner la MACIF à payer 3 176,45 € après déduction des provisions déjà versées. La MACIF a contesté certaines demandes et a proposé un montant total de 8 628,55 € pour les préjudices. Évaluation des préjudicesLe tribunal a examiné les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, y compris les dépenses de santé, les frais divers, les pertes de gains professionnels, ainsi que les souffrances endurées et le préjudice esthétique. Les montants ont été évalués en fonction des rapports d’expertise. Décision du tribunalLe tribunal a reconnu le droit à indemnisation de Madame [K] [X] et a fixé son préjudice total à 10 778,55 €, après imputation des créances des tiers payeurs. La MACIF a été condamnée à verser 2 952,45 € à Madame [K] [X], ainsi qu’à payer les dépens et une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. |
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
60A
RG n° N° RG 22/08891 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGAU
Minute n°
AFFAIRE :
[T] [K] [X]
C/
S.A. MACIF, CPAM de la Gironde
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL CAZALS RUDEBECK
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président, Magistrat rédacteur,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :: Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 18 Novembre 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [T] [K] [X]
née le 25 Janvier 1979 à ANGOULEME (16000)
de nationalité Française
14 lieudit “les bichons”
33240 PEUJARD
représentée par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
1 rue Jacques Vandier
79000 NIORT
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la Gironde rpise en la personne de son directeur en exercice
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 juillet 2020 , Madame [T] [K] [X], a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percutée à une intersection dans le cadre d’un non respect des priorités, par un véhicule assuré auprès de la MACIF .
Suite à cet accident, Madame [K] [X], alors âgé de 41 ans, présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial :
– Dermabrasions genou gauche
– Contusion genou gauche avec hématome
– Contusion costale droite
– Entorse du rachis cervical
Des examens complémentaires effectués en raison de douleurs persistantes au niveau du rachis lombaire ont révélé une discopothie dégénérative L4-L5 et L5-S1 avec déshydratation discale associée une saillie discale postérieure et postérolatérale gauche à étage L4-L5 et une hernie discale postérieure médiane discrètement latéralisée à droite à l’étage L5-S1, sans que celles ci soient liées au faits.
Le droit à indemnisation de Madame [K] [X] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’il a été perçu une provision amiable à hauteur de 750 €, et qu’un expert, le docteur [O], a été mandaté par la GMF, gestionnaire du dossier dans le cadre de la convention IRCA. Madame [K] [X] était assisté du docteur [F].
A la suite de l’expertise en date du 26 avril 2021, un rapport cosigné par le docteur [O] et le docteur [F] a été rendu concluant à un déficit fonctionnel permanent de 2 %.
Toutefois, des désaccords sont apparus au titre du préjudice esthétique temporaire.
Alors que Madame [K] [X], formulait une demande d’indemnisation auprés de la GMF, une proposition lui a été présentée à laquelle celle ci n’a pas donné suite. Une assignation en référé a été signifiée pour solliciter le versement d’une provision complémentaire.
Par ordonnance du 31 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judicaire de BORDEAUX lui a alloué la somme de 5 250 € à ce titre.
Par actes d’huissier du 17 novembre 2022, Madame [K] [X] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX la MACIF et la CPAM de la Gironde, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 6 juillet 2020.
Une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur a été rendu en date du 14 novembre 2023. Toutefois, les parties n’ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
La CPAM n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, Madame [K] [X], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de :
LIQUIDER Ie préjudice définitif de Mme [K] [X] à la somme totale de 11 002,55€
FIXER la créance de la CPAM à Ia somme de 1 826,10 €
CONSTATER que le montant des provisions versées dans l’intérêt de Mme [K] [X] s’élève à la somme de 6 000 €
CONDAMNER Ia MACIF, après déduction des provisions d’ores et déjà versées et de Ia créance de la CPAM, au paiement de la somme de 3 176,45 € au titre du préjudice définitif de Mme [K] [X]
CONDAMNER ]a MACIF au règlement d’une somme de 2 000 €, sur le fondement de I’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, la MACIF demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de :
FIXER le préjudice de Mme [K] [X] ainsi que suit :
Préjudice
Montant
Dû à la victime
CPAM
DSA
320,24 €
6,50 €
313,74€
FD
1.585,76 €
1.585,76€
–
PGPA
1.862,55€
350,19 €
1.512,36 €
DFT
310,00 €
310,00 €
–
SE
1.750,00 €
1.750,00 €
–
PET
–
–
–
DFP
2.800,00 €
2.800,00 €
–
TOTAL
8.628,55€
6.802,45€
1.826,10€
DEBOUTER Mme [K] [X] de ses demandes plus amples ou contraires
DEDUIRE des sommes revenant à Madame [K] [X] les provisions versées à hauteur de 6.000 €.
DEBOUTER Madame [K] [X] du surplus de ses demandes
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM de la GIRONDE, régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [T] [K] [X], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 6 juillet 2020 , impliquant le véhicule assuré auprès de la MACIF n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Madame [T] [K] [X] à la somme de 10 778,55 €, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
320,24 €
6,50 €
313,74 €
-FD frais divers hors ATP
1 585,76 €
1 585,76 €
– ATP assistance tierce personne
240,00 €
240,00 €
-PGPA perte de gains actuels
1 862,55 €
350,19 €
1 512,36 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
– DFTT déficit fonctionnel temporaire
310,00 €
310,00 €
– SE souffrances endurées
1 800,00 €
1 800,00 €
– PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
permanents
– DFP déficit fonctionnel permanent
3 160,00 €
3 160,00 €
– TOTAL
10 778,55 €
8 952,45 €
1 826,10 €
Provision
6 000,00 €
TOTAL aprés provision
2 952,45 €
CONDAMNE la MACIF à payer à Madame [T] [K] [X] la somme de
2 952,45€ , après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions à hauteur de 6 000 €, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 6 juillet 2020 ;
CONDAMNE la MACIF aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Madame [T] [K] [X] la somme de
2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Laisser un commentaire