Tribunal judiciaire de Bordeaux, 19 novembre 2024, RG n° 24/06975
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 19 novembre 2024, RG n° 24/06975

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Suspension de l’exécution en raison d’une contestation d’injonction de paiement

Résumé

Contexte de la Saisie-Attribution

La SA COFIDIS a initié une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [B] [E] en se basant sur une ordonnance d’injonction de payer datée du 26 août 1997, qui a été revêtue de la formule exécutoire le 30 septembre 1997. Cette saisie a été réalisée par acte en date du 2 juillet 2024 et dénoncée le 8 juillet 2024.

Contestation de la Saisie par Monsieur [E]

Monsieur [E], assisté de son curateur, a contesté la saisie en assignant la SA COFIDIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 août 2024. Lors de l’audience du 8 octobre 2024, il a demandé un sursis à statuer en attendant la décision du tribunal judiciaire de Nantes, ainsi que la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer et la mainlevée de la saisie-attribution.

Arguments de Monsieur [E]

Monsieur [E] a soutenu que l’ordonnance d’injonction de payer n’ayant pas été signifiée dans le délai de six mois, elle devait être déclarée non avenue. Il a également affirmé avoir formé opposition à cette ordonnance le 30 juillet 2024, ce qui justifiait le sursis à statuer.

Position de la SA COFIDIS

La SA COFIDIS a également demandé un sursis à statuer, arguant que l’opposition de Monsieur [E] nécessitait que la décision soit suspendue jusqu’à ce que la juridiction du fond se prononce.

Décision du Juge de l’Exécution

Le juge a déclaré la contestation de la saisie-attribution recevable, ordonnant un sursis à statuer jusqu’à la décision du juge des contentieux de la protection de Nantes concernant l’opposition formée par Monsieur [E]. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024.

Conséquences des Demandes

Le juge a réservé les dépens et a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du Code de procédure civile, soulignant que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 19 Novembre 2024

DOSSIER N° RG 24/06975 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNUA
Minute n° 24/ 431

DEMANDEURS

Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7] (CONGO)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [H] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, es qualité de curateur renforcé de Monsieur [B] [E]
demeurant [Adresse 6]

représentés par Maître Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

SA COFIDIS, enregistrée au RCS de Lille Métropole sous le n° 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 08 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 19 novembre 2024
Copies Certifiées Conformes
avocats + dossier
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 26 août 1997 revêtue de la formule exécutoire le 30 septembre 1997, la SA COFIDIS a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [B] [E] par acte en date du 2 juillet 2024, dénoncée par acte du 8 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, Monsieur [E] assisté par Monsieur [H] [V] son curateur, a fait assigner la SA COFIDIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.

A l’audience du 8 octobre 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [E] sollicite à titre principal in limine litis le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Nantes. Subsidiairement, il sollicite que la caducité de l’ordonnance soit prononcée, que la mainlevée de la saisie-attribution soit ordonnée outre la restitution de la somme de 996,74 euros. Il sollicite de ne pas être tenu aux frais d’exécution forcée et qu’en toute hypothèque l’exécution provisoire de la décision soit ordonnée, que la SA COFIDIS soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’il a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 30 juillet 2024 et que le sursis à statuer doit donc être prononcé dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes. Subsidiairement, il fait valoir que l’ordonnance servant de titre exécutoire n’ayant pas été signifiée dans le délai de 6 mois, elle doit être déclarée non avenue. Il en déduit que la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée.

A l’audience du 8 octobre 2024 et dans ses dernières écritures, la SA COFIDIS conclut au prononcé d’un sursis à statuer et à ce que les dépens soient réservés. La défenderesse fait valoir que l’opposition formée par Monsieur [E] impose que le sursis à statuer soit ordonné dans la présente instance jusqu’à ce que la juridiction du fond ait statué.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision avant dire droit et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [B] [E] à la diligence de la SA COFIDIS par acte en date du 2 juillet 2024, dénoncée par acte du 8 juillet 2024 recevable ;
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection de Nantes statuant sur l’opposition formée le 30 juillet 2024 à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 août 1997 à l’encontre de Monsieur [B] [E] ;
RENVOIE à l’audience du 17 décembre 2024 à 9h ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

 


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