Tribunal judiciaire de Bordeaux, 19 novembre 2024, RG n° 24/02370
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 19 novembre 2024, RG n° 24/02370

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Obligations précontractuelles et conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit.

Résumé

Procédure

Les articles 480 et suivants du code de procédure civile régissent la présente affaire.

Exposé du litige

Mme [K] [T] a accepté une offre de prêt de 46.600 € pour un regroupement de crédits le 20 novembre 2019, remboursable en 144 mensualités à un taux de 4,52 %. En raison de la défaillance de paiement, la Commission de Surendettement a réaménagé le remboursement, prévoyant des périodes sans échéance et des mensualités réduites. La S.A. CREATIS a assigné Mme [K] [T] en justice pour obtenir le paiement de 38.119 € en principal, ainsi que des intérêts et des frais.

Absence de la défenderesse

Mme [K] [T] n’a pas comparu à l’audience, bien qu’elle ait été régulièrement convoquée. En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge a statué sur la demande de la S.A. CREATIS, considérant qu’elle était recevable et fondée.

Recevabilité de l’action en paiement

L’action en paiement est recevable car introduite dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, survenu le 29 mars 2024.

Créance de la S.A. CREATIS

La S.A. CREATIS peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur. Toutefois, elle doit prouver avoir respecté ses obligations précontractuelles, notamment la remise d’une fiche d’information précontractuelle. La S.A. CREATIS n’a pas réussi à justifier cette remise, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.

Indemnité de résiliation

L’indemnité de résiliation due à la défaillance de l’emprunteur a été réduite à 250 €, afin d’éviter une pénalisation excessive de Mme [K] [T] et une rémunération excessive pour la S.A. CREATIS.

Condamnation et dépens

Mme [K] [T] a été condamnée à payer 29.497,68 € en principal et 250 € au titre de l’indemnité réduite. Les dépens sont à sa charge, mais la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile a été rejetée en raison de la situation économique des parties.

Exécution provisoire

La décision est exécutoire par provision, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Du 19 novembre 2024

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/02370 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSOT

S.A. CREATIS

C/

[K] [T]

Expéditions délivrées à :
Me MAILLET

FE délivrée à :
Me MAILLET

Le 19/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 19 novembre 2024

JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A. CREATIS – RCS Lille n° 419 446 034 – [Adresse 4]

Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDERESSE :

Madame [K] [T] Née le [Date naissance 3]/1985 née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Ni présente, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 8 octobre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [K] [T] a accepté le 20 novembre 2019 une offre préalable de prêt en vue d’un regroupement de crédits, prêt d’un montant de 46.600 €, remboursable en 144 échéances mensuelles au taux de 4,52 % (Taux annuel effectif global : 5,74 %), émise par la S.A. CREATIS.

Selon mesures imposées entrée en vigueur le 31 août 2023 la Commission de Surendettement des Particuliers a réaménagé le règlement des sommes dues en exécution de ce contrat en prévoyant un premier pallier de deux mois sans échéance, un second palier d’un mois avec versement d’une mensualité de 347,79 €, un troisième palier de 81 mois avec des mensualités de 439,65 € et effacement du solde à la suite, le tout sans intérêts.

Par acte introductif d’instance en date du 2 août 2024, la S.A. CREATIS , arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner Mme [K] [T] à l’audience du 8 octobre 2024 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement de la somme de 38.119 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,52 % à compter du 22 mai 2024 sur la somme de 35.162,32 € et au taux légal sur le surplus, ainsi que de celle de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

La S.A. CREATIS , représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.

Bien que régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Mme [K] [T] n’a pas comparu.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la S.A. CREATIS recevable en son action en paiement ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ;

CONDAMNE Mme [K] [T] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 29.497,68 € en principal et la somme de 250 € au titre de l’indemnité réduite ;

DÉBOUTE la S.A. CREATIS de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [K] [T] aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection

 


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