Tribunal judiciaire de Bordeaux, 19 novembre 2024, RG n° 24/02367
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 19 novembre 2024, RG n° 24/02367

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Subrogation et résiliation : enjeux de la protection locative face aux impayés

Résumé

Contexte de l’affaire

Par un acte sous seing privé daté du 30 novembre 2023, Mme [E] [D] a conclu un bail d’habitation avec Mme [U] [T] pour un logement meublé. La société ACTION LOGEMENT SERVICES a agi en tant que caution pour garantir le paiement des loyers et charges par la locataire, dans le cadre du dispositif VISALE.

Procédure judiciaire

Le 4 juillet 2024, ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Mme [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux. Elle a demandé la constatation de la résiliation du bail suite à un commandement de payer délivré le 16 avril 2024, l’expulsion de la locataire, le paiement d’une somme de 3.510 € ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation.

Arguments des parties

Lors de l’audience du 8 octobre 2024, ACTION LOGEMENT SERVICES a soutenu qu’elle avait qualité pour agir en résiliation du bail, ayant réglé les loyers dus. Mme [U] [T] a demandé la suspension des effets du commandement et a proposé un plan de paiement de 100 € par mois, affirmant avoir repris le paiement des loyers.

Recevabilité de la demande

Le tribunal a examiné la recevabilité de la demande de résiliation du bail. Il a constaté que la société ACTION LOGEMENT SERVICES, en tant que caution ayant payé, était subrogée dans les droits du bailleur. L’assignation avait été régulièrement notifiée, et la société avait respecté les procédures nécessaires avant d’intenter l’action.

Résiliation du bail

Le tribunal a noté que le commandement de payer délivré le 16 avril 2024 était conforme aux exigences légales. En l’absence de régularisation dans le délai imparti, la résiliation du bail était acquise à compter du 17 juin 2024. Toutefois, il a également souligné que si la locataire reprenait le paiement intégral des loyers, le juge pouvait suspendre les effets de la résiliation.

Décision du tribunal

Le tribunal a accordé à Mme [U] [T] des délais de paiement pour régler sa dette locative, lui permettant de s’acquitter de celle-ci en 36 mois par versements mensuels de 100 €. Il a suspendu les effets de la clause de résiliation, stipulant que si les paiements n’étaient pas respectés, la résiliation reprendrait effet et l’expulsion pourrait être ordonnée.

Créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES

La société a justifié sa créance de 3.510 € par une quittance subrogative, et le tribunal a condamné Mme [U] [T] à payer cette somme avec intérêts. En cas de non-respect des délais de paiement, des indemnités d’occupation seraient dues jusqu’à la libération des lieux.

Conséquences financières et dépens

Mme [U] [T] a été condamnée aux dépens de la procédure, ainsi qu’à verser 100 € à ACTION LOGEMENT SERVICES en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La décision a été déclarée exécutoire par provision, permettant ainsi à la société de faire valoir ses droits rapidement.

Du 19 novembre 2024

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/02367 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSOK

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[U] [T]

Expéditions délivrées à :
Me KREBS
Mme [T]

FE délivrée à :
Me KREBS

Le 19/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] – [Localité 4]

JUGEMENT EN DATE DU 19 novembre 2024

JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES – [Adresse 2] [Localité 5]

Représentée par Me Olivier KREBS, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Catherine GAUTHIER de la SCP SELARL LEVY ROCHE SARDA, Lyon

DEFENDERESSE :

Madame [U] [T] née le 06 Juin 2001 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] [Localité 6]

Comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique en date du 8 octobre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 30 novembre 2023, Mme [E] [D] a consenti un bail d’habitation à Mme [U] [T], portant sur un logement meublé situé à [Localité 6], [Adresse 3]. La société ACTION LOGEMENT SERVICES, dans le cadre du dispositif VISALE, s’est portée caution des engagements de la locataire quant au paiement des loyers et charges.

Par acte introductif d’instance du 4 juillet 2024 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Mme [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux afin de :
▸ faire constater que la résiliation du bail est acquise de plein droit par l’effet d’un commandement de payer délivré le 16 avril 2024 et de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ou subsidiairement faire prononcer cette résiliation aux torts et griefs du preneur,
▸ faire ordonner l’expulsion de Mme [U] [T] et de tous occupant de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire,
▸ la faire condamner au paiement de la somme de 3.510 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 sur la somme de 1.170 € et pour le surplus à compter de l’assignation,
▸ faire fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges
▸ faire condamner Mme [U] [T] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux
– la faire condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens comprenant le commandement de payer,
▸ voir dire n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.

A l’audience du 8 octobre 2024 la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par avocat, a maintenu ses demandes. Elle fait valoir qu’étant subrogée dans les droits et actions du bailleur, elle a qualité pour agir en résiliation du bail et recouvrement de la créance qu’elle a réglée.
Elle s’en remet à justice sur l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit en confirmant que Mme [U] [T] a effectivement repris le paiement des loyers.

Mme [U] [T] a sollicité la suspension des effets du commandement et l’octroi de délais de paiement pour régler la dette locative. Elle indique avoir repris le paiement des loyers et pouvoir régler 100 € par mois pour payer sa dette. Elle précise qu’elle travaille et perçoit un salaire de 1.600 € par mois.

Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance des parties comparantes à l’audience.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a régulièrement mis en oeuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail pour défaut de paiement des loyers et est fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du bail à la date du 17 juin 2024 ;

CONDAMNE Mme [U] [T] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.510 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 sur la somme de 1.170 €, du 4 juillet 2024 sur celle de 2.340 € et du présent jugement sur le surplus ;

ACCORDE à Mme [U] [T] des délais de paiement sur le fondement de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour acquitter sa dette locative ;

L’AUTORISE à s’acquitter de cette dette à compter du mois de décembre 2024 dans un délai de 36 mois par versements mensuels de 100 €, le dernier étant augmenté du solde de la dette en principal, intérêts et frais, le loyer courant et les charges devant être en outre versés à leur date d’échéance ;

DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et indemnité de procédure ;

SUSPEND les effets de la clause de résiliation de plein droit du bail ;

DIT que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;

DIT qu’en cas de non versement des mensualités ci-dessus fixées, au plus tard le dernier jour de chaque mois, et /ou du loyer courant et des charges locatives dans le délai de 15 jours suivant la date d’échéance, la totalité des sommes restant dues redeviendra exigible, et que si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation le commandement de payer reprendra plein effet emportant la résiliation du bail, CONDAMNE en ce cas Mme [U] [T] à quitter les lieux loués situés à [Localité 6], [Adresse 3] et DIT qu’à défaut pour Mme [U] [T] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique et que le sort des meubles en cas d’expulsion sera régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE en cas de non-respect du moratoire le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à libération complète des lieux, au montant égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges (585 € au jour de l’audience) ainsi que de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs, et CONDAMNE Mme [U] [T] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société ACTION LOGEMENT SERVICES les indemnités d’occupation continuant à courir à compter du mois d’octobre 2024 pour lesquelles celle-ci bénéficiera d’une quittance subrogative ;

CONDAMNE Mme [U] [T] aux dépens incluant le coût du commandement de payer, de son dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde ainsi qu’à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 100 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection

 


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