Tribunal judiciaire de Bordeaux, 19 novembre 2024, RG n° 24/02166
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 19 novembre 2024, RG n° 24/02166

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Obligations précontractuelles et conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit.

Résumé

Procédure

Les articles 480 et suivants du code de procédure civile régissent la présente affaire.

Exposé du litige

Mme [W] [X] a accepté, le 6 novembre 2018, une offre de prêt de 18.000 € de la SA COFIDIS, remboursable en 96 mensualités à un taux de 5,72 %. En raison de défauts de paiement, la SA COFIDIS a assigné Mme [W] [X] le 16 juillet 2024 pour obtenir le paiement de 12.337,21 €, ainsi que des intérêts et des dépens.

Absence de la défenderesse

Mme [W] [X] n’ayant pas comparu à l’audience, le juge a statué en son absence, considérant la demande de la SA COFIDIS comme régulière et fondée. Le jugement a été réputé contradictoire, en tenant compte des dispositions du code de la consommation.

Recevabilité de l’action en paiement

L’action en paiement de la SA COFIDIS a été jugée recevable, car introduite dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, survenu en octobre 2022.

Créance de la SA COFIDIS

La SA COFIDIS a le droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur. Les intérêts de retard sont dus au même taux que celui du prêt. Toutefois, le prêteur doit respecter des obligations précontractuelles, notamment fournir une fiche d’information à l’emprunteur.

Obligations précontractuelles

La SA COFIDIS a produit divers documents pour prouver qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles. Cependant, le juge a estimé que la simple production d’une liasse contractuelle ne suffisait pas à prouver que la fiche d’information avait été remise à Mme [W] [X].

Sanction de déchéance des intérêts

En raison du non-respect des obligations précontractuelles, la SA COFIDIS a été déchue de son droit aux intérêts contractuels et légaux. Cette déchéance a été prononcée à compter de la conclusion du contrat.

Défaillance de l’emprunteur

La SA COFIDIS a notifié à Mme [W] [X] sa défaillance par courrier, lui demandant de régulariser ses paiements. Après la déchéance du terme, le montant dû a été calculé, tenant compte des frais d’assurance et des encaissements.

Condamnation de Mme [W] [X]

Mme [W] [X] a été condamnée à payer à la SA COFIDIS un total de 8.175,26 €. Les dépens ont été mis à sa charge, mais la demande d’indemnité pour frais a été rejetée en raison de la situation économique des parties.

Exécution provisoire

La décision a été déclarée exécutoire par provision, permettant à la SA COFIDIS de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Du 19 novembre 2024

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/02166 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOJM

S.A. COFIDIS

C/

[W] [X]

Expéditions délivrées à :
Me MAILLET

FE délivrée à :
Me MAILLET

Le 19/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 19 novembre 2024

JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A. COFIDIS – RCS LILLE METROPOLE n° 325 307 106, [Adresse 3]

Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDERESSE :

Madame [W] [X], demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]

Ni présente, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 8 octobre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [W] [X] a accepté le 6 novembre 2018 une offre préalable de prêt en vue d’un regtroupement de crédit, prêt d’un montant de 18.000 €, remboursable en 96 échéances mensuelles au taux de 5,72 % (Taux annuel effectif global : 5,72 %), émise par la SA COFIDIS.

Par acte introductif d’instance en date du 16 juillet 2024, la SA COFIDIS, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner Mme [W] [X] à l’audience du 8 octobre 2024 pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 12.337,21€ en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,72 % à compter du 20 juin 2024 sur la somme de 11.067,59 € et au taux légal sur le surplus, ainsi que de celle de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

La SA COFIDIS, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles. Elle précise s’agissant de la FIPEN que Mme [W] [X] a bien reçu la liasse contractuelle qui contient ce document.

Bien que régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Mme [W] [X] n’a pas comparu.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action en paiement ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ;

CONDAMNE Mme [W] [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 8.175,26 € ;

DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [W] [X] aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux
de la protection

 


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