Tribunal judiciaire de Bordeaux, 19 novembre 2024, RG n° 24/01980
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 19 novembre 2024, RG n° 24/01980

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Obligations précontractuelles et conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit.

Résumé

Procédure

Les articles 480 et suivants du code de procédure civile régissent la présente affaire.

Exposé du litige

Monsieur [Z] [D] a accepté, le 29 avril 2023, une offre de prêt personnel de 18.000 € de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 12 mensualités à un taux de 1,88 %. Le 25 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection, invoquant un défaut de paiement des échéances. Elle a demandé, à titre principal, le paiement de 18.806,39 € avec intérêts de retard, et à titre subsidiaire, le paiement de 17.413,33 € correspondant aux mensualités impayées, ainsi que 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Audience et absence du défendeur

Lors de l’audience du 8 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a maintenu ses demandes et a affirmé que son action n’était pas forclose. Monsieur [Z] [D], assigné selon les modalités prévues, n’a pas comparu, la lettre recommandée lui étant retournée avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». L’affaire a été mise en délibéré pour le 19 novembre 2024.

Motifs de la décision

En l’absence du défendeur, le juge a jugé la demande recevable et fondée. La créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été examinée selon les dispositions du code de la consommation. L’action en paiement a été jugée recevable, car introduite dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, survenu en juillet 2023.

Créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Cependant, la mise en demeure adressée à Monsieur [Z] [D] a été émise après la dernière échéance contractuelle, rendant la déchéance du terme invalide. Par conséquent, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut réclamer que les échéances impayées.

Condamnation de Monsieur [Z] [D]

Monsieur [Z] [D] a été condamné à payer la somme de 17.413,33 € pour les échéances échues entre juillet 2023 et mai 2024. Les dépens seront également à sa charge, bien que la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ait été rejetée en raison de la situation économique des parties.

Exécution provisoire

La décision est déclarée exécutoire par provision, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Du 19 novembre 2024

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01980 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNKZ

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[Z] [V] [D]

Expéditions délivrées à :
Me MAILLET

FE délivrée à :
Me MAILLET

Le 19/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 19 novembre 2024

JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – [Adresse 1]

Représentée par Me MAILLET loco Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [V] [D], demeurant [Adresse 2]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 8 octobre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [Z] [D] a accepté le 29 avril 2023 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 18.000 €, remboursable en 12 échéances mensuelles au taux de 1,88 % (Taux effectif global : 1,90 %) émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par acte introductif d’instance en date du 25 juillet 2024 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, arguant du défaut de paiement des échéances, a fait assigner Monsieur [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir :

à titre principal :
▸ sa condamnation au paiement de la somme de 18.806,39 € avec les intérêts de retard aux taux contractuel de 1,88 % à compter de l’assignation sur la somme de 17.413,33 € et au taux légal pour le surplus ;

à titre subsidiaire :
▸ sa condamnation au paiement de la somme de 17.413,33 € correspondant aux mensualités impayées ;

En tout état de cause :
▸ sa condamnation au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 8 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.

Monsieur [Z] [D], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, n’a pas comparu. La lettre recommandée a été retournée au commissaire de justice avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à la disposition au greffe,

DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action en paiement ;

DIT que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme avant l’échéance du contrat ;

REJETTE la demande principale ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [D] au paiement de la somme de 17.413,33 € au titre des échéances impayées au 15 mai 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [D] au paiement des dépens ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection

 


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