Tribunal judiciaire de Bordeaux, 19 novembre 2024, RG n° 24/01896
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 19 novembre 2024, RG n° 24/01896

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Subrogation et résiliation : enjeux de la caution dans le bail d’habitation

Résumé

Contexte de l’affaire

Par acte sous seing privé du 25 juin 2022, Monsieur [C] [W] et son épouse Madame [L] [W] ont conclu un bail d’habitation avec Monsieur [I] [R] pour un logement situé à [Adresse 3], [Localité 5]. La société ACTION LOGEMENT SERVICES a agi en tant que caution dans le cadre du dispositif VISALE, garantissant le paiement des loyers et charges par le locataire.

Procédure judiciaire

Le 27 juin 2024, ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux. Les demandes incluaient la constatation de la clause résolutoire du bail, la résiliation du bail aux torts du locataire, l’expulsion de ce dernier, ainsi que le paiement d’une somme de 1.665 € et d’indemnités d’occupation. Monsieur [I] [R] n’a pas comparu à l’audience du 8 octobre 2024.

Éléments de preuve et constatations

ACTION LOGEMENT SERVICES a présenté des documents prouvant sa qualité pour agir, notamment le contrat de bail, le contrat de cautionnement et une quittance subrogative. Un diagnostic social et financier a été réalisé par l’ADIL 33, indiquant que Monsieur [I] [R] avait effectué des paiements partiels, mais n’avait pas réglé sa dette depuis mai 2024.

Recevabilité de la demande

La demande de résiliation du bail a été jugée recevable, la société ACTION LOGEMENT SERVICES étant subrogée dans les droits du bailleur après avoir payé les loyers dus. L’assignation a été régulièrement notifiée, et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie.

Résiliation du bail

La résiliation du bail a été constatée à effet du 17 juin 2024, conformément à la clause de résiliation pour défaut de paiement. Un commandement de payer avait été délivré, et le locataire n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti.

Indemnités et paiements dus

Monsieur [I] [R] a été condamné à payer 1.665 € à ACTION LOGEMENT SERVICES, avec intérêts à compter du 16 avril 2024. De plus, il devra verser des indemnités d’occupation à partir de septembre 2024 jusqu’à la libération des lieux.

Décisions accessoires

Monsieur [I] [R] a été condamné aux dépens, incluant les frais de signification et une somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La décision a été déclarée exécutoire par provision.

Du 19 novembre 2024

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01896 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMJD

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[I] [R]

Expéditions délivrées à :
Me KREBS

FE délivrée à :
Me KREBS

Le 19/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] – [Localité 4]

JUGEMENT EN DATE DU 19 novembre 2024

JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES – RCS Paris n° 824 541 148 – [Adresse 2] [Localité 6]

Représentée par Me Olivier KREBS, avocat au barreau de Bordeaux loco Maître Catherine GAUTHIER de la SCP SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de Lyon

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [R] né le 07 Octobre 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] [Localité 5]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 8 octobre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

Exposé du litige :

Par acte sous seing privé du 25 juin 2022, Monsieur [C] [W] et son épouse Madame [L] [W], ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [I] [R], portant sur un logement situé au [Adresse 3], [Localité 5]. La société ACTION LOGEMENT SERVICES dans le cadre du dispositif VISALE, s’est portée caution des engagements du locataire quant au paiement des loyers et charges.

Par acte introductif d’instance du 27 Juin 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux afin de :
▸ A titre principal faire constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
▸ A titre subsidiaire, faire prononcer cette résiliation aux torts et griefs du preneur,
▸ Faire ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [I] [R] et de tous occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
▸ le faire condamner au paiement de la somme de 1665 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 avril 2024 sur la somme de 1.765 € et pour le surplus à compter de l’assignation,
▸ faire fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
▸ faire condamner Monsieur [I] [R] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ le faire condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens comprenant le commandement de payer,
▸ voir dire n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
▸ condamner Monsieur [I] [R] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 8 Octobre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir qu’étant subrogée dans les droits et actions du bailleur, elle a qualité pour agir en résiliation du bail et recouvrement de la créance qu’elle a réglée.

Monsieur [I] [R], bien que régulièrement cité à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, n’a pas comparu.

La juridiction a été destinataire d’un courriel de l’ADIL 33 chargée d’établir le diagnostic social et financier. Il y est précisé par ACTION LOGEMENT SERVICES que, suite à la mise en place d’un plan d’apurement, Monsieur [I] [R] a honoré en mars 2024, deux règlements de 50 €, portant ainsi le montant de la dette principale à la somme de 1.665,00 €, que depuis le mois de mai 2024, si les loyers courants sont déclarés réglés par le bailleur, elle ne reçoit cependant plus aucun règlement de la part de Monsieur [R] en ce qui concerne la dette.
L’ADIL n’a pas recueilli d’information de la part de Monsieur [I] [R].

Par ces motifs,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail à effet du 17 juin 2024, conformément à la clause de résiliation de plein droit ;

CONDAMNE Monsieur [I] [R] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] [Localité 5] ;

ORDONNE à défaut pour Monsieur [I] [R] de libérer volontairement les lieux, expulsion et celle de tous occupants son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (705 € en avril 2024), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;

CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.665 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES les indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er septembre 2024 pour lesquelles celle-ci bénéficiera d’une quittance subrogative jusqu’à libération définitive des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux dépens incluant le coût du commandement de payer, de son dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde, et la somme de 200 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection

 


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