Tribunal judiciaire de Bordeaux, 19 novembre 2024, RG n° 24/01895
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 19 novembre 2024, RG n° 24/01895

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Subrogation et résiliation : enjeux de la caution dans le bail d’habitation

Résumé

Contexte de l’affaire

Par un acte sous seing privé daté du 2 décembre 2024, M. [B] [P] et Mme [G] [V] ont établi un bail d’habitation avec M. [K] [M] pour un logement situé à [Adresse 3]. La société ACTION LOGEMENT SERVICES a agi en tant que caution dans le cadre du dispositif VISALE, garantissant le paiement des loyers et charges par le locataire.

Procédure judiciaire

Le 3 juillet 2024, ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné M. [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux. Les demandes incluaient la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de M. [K] [M], le paiement d’une somme de 2.663 € avec intérêts, la fixation d’une indemnité d’occupation, et des frais de justice. Lors de l’audience du 8 octobre 2024, la société a maintenu ses demandes, actualisant sa créance à 5.347 €.

Absence de défense

M. [K] [M] n’a pas comparu à l’audience, bien qu’il ait été régulièrement cité. La juridiction n’a pas reçu de diagnostic social et financier de sa part.

Recevabilité de la demande

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a démontré sa qualité et son intérêt à agir en résiliation du bail, en se basant sur les articles du code civil relatifs à la subrogation de la caution. Elle a également respecté les procédures de notification et de prévention des expulsions.

Résiliation du bail

La résiliation du bail a été jugée acquise en raison du non-paiement des loyers, conformément à la clause de résiliation stipulée dans le contrat. Un commandement de payer a été délivré le 16 avril 2024, et M. [K] [M] n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti.

Indemnités et paiements dus

M. [K] [M] a été condamné à payer la somme de 5.347 € à ACTION LOGEMENT SERVICES, avec des intérêts à compter du 16 avril 2024. De plus, il devra s’acquitter des indemnités d’occupation à partir d’octobre 2024.

Décisions judiciaires

Le tribunal a constaté la résiliation du bail à effet du 17 juin 2024, ordonné l’expulsion de M. [K] [M] et fixé une indemnité d’occupation. Il a également condamné M. [K] [M] aux dépens et à verser 200 € à ACTION LOGEMENT SERVICES en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La décision est exécutoire de plein droit.

Du 19 novembre 2024

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01895 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMJB

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[K] [M]

Expéditions délivrées à :
Me KREBS

FE délivrée à :
Me KREBS

Le 19/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 19 novembre 2024

JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES – RCS Paris n° 824 541 148, [Adresse 2]

Représentée par Me Olivier KREBS, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Catherine GAUTHIER de la SCP SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de Lyon

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [M] né le 08 Juillet 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 8 octobre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 2 décembre 2024, M. [B] [P] et Mme [G] [V] ont consenti un bail d’habitation à M. [K] [M], portant sur un logement situé à [Adresse 3]. La société ACTION LOGEMENT SERVICES, dans le cadre du dispositif VISALE, s’est portée caution des engagements du locataire quant au paiement des loyers et charges.

Par acte introductif d’instance du 3 juillet 2024 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux afin de :
▸ faire constater que la résiliation du bail est acquise de plein droit par l’effet d’un commandement de payer délivré le 16 avril 2024 et de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ou subsidiairement faire prononcer cette résiliation aux torts et griefs du preneur,
▸ faire ordonner l’expulsion de M. [K] [M] et de tous occupant de son chef,
▸ le faire condamner au paiement de la somme de 2.663 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 sur la somme de 1.992 € et pour le surplus à compter de l’assignation
▸ faire fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges
▸ faire condamner M. [K] [M] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux
▸ le faire condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens comprenant le commandement de payer
▸ voir dire n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.

A l’audience du 8 octobre 2024 la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par avocat, a maintenu ses demandes. Elle fait valoir qu’étant subrogée dans les droits et actions du bailleur, elle a qualité pour agir en résiliation du bail et recouvrement de la créance qu’elle a réglée. Elle actualise sa créance arrêtée au 30 septembre 2024 à la somme de 5.347 €.

M. [K] [M], bien que régulièrement cité à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, n’a pas comparu.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail à effet du 17 juin 2024, conformément à la clause de résiliation de plein droit ;

CONDAMNE M. [K] [M] à quitter les lieux loués situés à [Adresse 3] ;

ORDONNE à défaut pour M. [K] [M] de libérer volontairement les lieux, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (671 € en septembre 2024), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;

CONDAMNE M. [K] [M] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.347 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 sur la somme de 1.992 €, du 3 juillet 2024 sur celle de 671 € et du présent jugement sur le surplus ;

CONDAMNE M. [K] [M] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES les indemnités d’occupation continuant à courir à compter du mois d’octobre 2024 pour lesquelles celle-ci bénéficiera d’une quittance subrogative ;

CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens incluant le coût du commandement de payer, de son dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde ainsi qu’à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux
de la protection

 


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