Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Subrogation et résiliation : enjeux de la protection locative et des droits des cautions
→ RésuméContexte de l’affairePar acte sous seing privé en juillet 2022, Mme [P] [R] a signé un bail d’habitation avec M. [D] [J] pour un logement à [Localité 4]. La société ACTION LOGEMENT SERVICES a agi en tant que caution pour le locataire dans le cadre du dispositif VISALE, garantissant le paiement des loyers et charges. Demande de résiliation et d’expulsionLe 25 juin 2024, ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné M. [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux. Elle a demandé la constatation de la résiliation du bail suite à un commandement de payer délivré le 4 mars 2024, l’expulsion de M. [D] [J], ainsi que le paiement d’une créance de 5.932,86 € et d’indemnités d’occupation. Position de M. [D] [J]M. [D] [J], représenté par avocat, a reconnu sa dette de 5.932,86 € et a demandé des délais de paiement. Il a également sollicité le rejet des autres demandes d’ACTION LOGEMENT SERVICES, affirmant avoir repris le paiement des loyers et qu’un accord avait été trouvé pour échelonner sa dette. Recevabilité de la demandeLe tribunal a examiné la recevabilité de la demande en résiliation du bail, confirmant qu’ACTION LOGEMENT SERVICES, en tant que caution ayant payé, avait le droit d’agir. La notification de l’assignation a été jugée régulière, et la société a respecté les procédures nécessaires avant d’intenter l’action. Résiliation du bailLe tribunal a constaté que le bail contenait une clause de résiliation pour défaut de paiement, avec un délai de deux mois pour régulariser la dette. Le commandement de payer délivré le 4 mars 2024 était valide, et M. [D] [J] n’ayant pas régularisé sa situation dans le délai imparti, la résiliation du bail a été jugée acquise au 5 mai 2024. Suspension des effets de la résiliationCependant, le tribunal a noté que M. [D] [J] avait repris le paiement des loyers et était en mesure de régler sa dette. En conséquence, des délais de paiement ont été accordés, suspendant les effets de la clause de résiliation, à condition que les paiements soient effectués dans les délais fixés. Créance d’ACTION LOGEMENT SERVICESACTION LOGEMENT SERVICES a prouvé sa créance par des quittances subrogatives, justifiant le montant de 6.841,04 € réclamé. M. [D] [J] n’ayant pas fourni de preuve de paiement, la société a été jugée fondée dans sa demande. Décision du tribunalLe tribunal a condamné M. [D] [J] à payer 6.841,04 € à ACTION LOGEMENT SERVICES, avec des intérêts à compter du 4 mars 2024. Des délais de paiement ont été accordés, et en cas de non-respect, la clause de résiliation reprendra effet, entraînant l’expulsion de M. [D] [J]. Condamnation aux dépensM. [D] [J] a été condamné aux dépens, y compris les frais liés au commandement de payer et à l’assignation. Une somme de 150 € a également été accordée à ACTION LOGEMENT SERVICES en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile. |
Du 19 novembre 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01894 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMJA
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[D] [J]
Expéditions délivrées à :
Me KREBS
FE délivrée à :
Me KREBS
Le 19/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 19 novembre 2024
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES – [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier KREBS, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Catherine GAUTHIER de la SCP SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de Lyon
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [J] né le 27 Mars 1993 à [Localité 6], demeurant
[Adresse 1]
Assisté de Maître Haude NEDELEC, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date des 22 et 25 juillet 2022, Mme [P] [R], représentée par un mandataire en charge de la gestion locative, a consenti un bail d’habitation à M. [D] [J], portant sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4]. La société ACTION LOGEMENT SERVICES, dans le cadre du dispositif VISALE, s’est portée caution des engagements du locataire quant au paiement des loyers et charges.
Par acte introductif d’instance du 25 juin 2024 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux afin de :
▸ faire constater que la résiliation du bail est acquise de plein droit par l’effet d’un commandement de payer délivré le 4 mars 2024 et de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ou subsidiairement faire prononcer cette résiliation aux torts et griefs du preneur,
▸ faire ordonner l’expulsion de M. [D] [J] et de tous occupant de son chef avec le concours de la force publique,
▸ le faire condamner au paiement de la somme de 5.932,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 sur la somme de 2.774,94 € et pour le surplus à compter de l’assignation,
▸ faire fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
▸ faire condamner M. [D] [J] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ le faire condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens comprenant le commandement de payer,
▸ voir dire n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du 8 octobre 2024 la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par avocat, a maintenu ses demandes. Elle fait valoir qu’étant subrogée dans les droits et actions du bailleur, elle a qualité pour agir en résiliation du bail et recouvrement de la créance qu’elle a réglée. Elle actualise sa créance arrêtée au 16 septembre 2024 à la somme de 6.841,04 €.
Elle s’en remet à justice sur l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit.
M. [D] [J], représenté par avocat, a demandé l’octroi de délais de paiement pour régler la dette locative, le rejet des autres demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, quea chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens et qu’il soit dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code procédure civile. Il se reconnaît
débiteur de la somme de 5.932,86 € et indique avoir tout mis en oeuvre pour trouver une résolution amiable en vue de rembourser sa dette auprès du bailleur, dont le mandataire souhaite qu’il puisse rester dans les lieux. Il précise avoir repris le paiement des loyers et qu’un accord était intervenu sur l’échelonnement de la dette par mensualités de 300 €.
Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance des parties comparantes à l’audience.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a régulièrement mis en oeuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail pour défaut de paiement des loyers et est fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du bail à la date du 5 mai 2024 ;
CONDAMNE M. [D] [J] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6.841,04 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 sur la somme de 2.774,94 €, du 25 juin 2024 sur celle de 3.157,92 € et du présent jugement sur le surplus ;
ACCORDE à M. [D] [J] des délais de paiement sur le fondement de l’article 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour acquitter sa dette locative ;
L’AUTORISE à s’acquitter de cette dette à compter du mois de décembre 2024 dans un délai de 24 mois par versements mensuels de 300 €, le dernier étant augmenté ou réduit à concurrence du solde de la dette en principal, intérêts et frais, le loyer courant et les charges devant être en outre versés à leur date d’échéance ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et indemnité de procédure ;
SUSPEND les effets de la clause de résiliation de plein droit du bail ;
DIT que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’en cas de non versement des mensualités ci-dessus fixées, au plus tard le dernier jour de chaque mois, et /ou du loyer courant et des charges locatives dans le délai de 15 jours suivant la date d’échéance, la totalité des sommes restant dues redeviendra exigible, et que si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation le commandement de payer reprendra plein effet emportant la résiliation du bail, CONDAMNE en ce cas M. [D] [J] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 4] et DIT qu’à défaut pour M. [D] [J] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique et que le sort des meubles en cas d’expulsion sera régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE en cas de non-respect du moratoire le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à libération complète des lieux, au montant égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges (924,98 € en juillet 2024) ainsi que de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs, et CONDAMNE M. [D] [J] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société ACTION LOGEMENT SERVICES les indemnités d’occupation continuant à courir à compter du mois d’octobre 2024 pour lesquelles celle-ci bénéficiera d’une quittance subrogative ;
CONDAMNE M. [D] [J] aux dépens incluant le coût du commandement de payer, de son dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde ainsi qu’à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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