Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Liquidation d’astreinte et responsabilité en matière de troubles de voisinage : enjeux et implications.
→ RésuméContexte de l’affaireLa SCI [Adresse 1] a assigné Monsieur [M] [J] en se basant sur une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, datée du 20 novembre 2023. Cette assignation vise à obtenir la liquidation d’une astreinte fixée par cette décision et à demander la mise en place d’une nouvelle astreinte définitive. Intervention du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a intervenu volontairement dans l’instance par acte de constitution en date du 29 mars 2024. Lors de l’audience du 8 octobre 2024, il a également demandé la liquidation de l’astreinte et la condamnation de Monsieur [J] à lui verser une somme de 18.900 euros, tout en sollicitant une astreinte définitive similaire à celle demandée par la SCI. Arguments de la SCI [Adresse 1]La SCI [Adresse 1] a soutenu que Monsieur [J] n’avait pas effectué les travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations, en violation de l’ordonnance du 20 novembre 2023. Elle a également contesté les excuses de Monsieur [J], affirmant qu’il était conscient des infiltrations et n’avait pas pris les mesures adéquates, malgré son âge et son placement en EHPAD. Arguments du syndicat des copropriétairesLe syndicat a fait valoir que son intervention était justifiée par le lien avec les prétentions de la SCI et a soutenu que les travaux réalisés par Monsieur [J] étaient tardifs et inefficaces. Il a également affirmé que les problèmes d’infiltration étaient connus de Monsieur [J] et qu’il était responsable des troubles subis. Position de Monsieur [J]Monsieur [J] a contesté la recevabilité de l’intervention du syndicat et a demandé le rejet de toutes les demandes. Il a soutenu qu’il avait agi dans les meilleurs délais pour réaliser les travaux et que les infiltrations étaient dues à des problèmes distincts nécessitant des travaux plus importants. Décision du jugeLe juge a déclaré l’intervention du syndicat recevable et a liquidé l’astreinte à 18.900 euros, à répartir également entre la SCI et le syndicat. Il a également ordonné une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour pour une durée de 60 jours, tout en condamnant Monsieur [J] à payer des frais aux deux parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Conclusion de l’affaireLa décision a été rendue exécutoire de droit à titre provisoire, et Monsieur [J] a été condamné aux dépens. Le juge a souligné que la persistance des troubles justifiait la mise en place d’une nouvelle astreinte, tout en rejetant certaines demandes de la SCI concernant les frais d’huissier. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
DOSSIER N° RG 24/01600 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZZA
Minute n° 24/ 426
DEMANDEUR
S.C.I. [Adresse 1], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 478 192 222, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [M] [L] [J]
né le [Date naissance 3] 1934
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la SARL VESTALIA IMMO située [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Marguerite OURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 08 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 19 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 novembre 2023, la SCI [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [M] [J] par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
Par acte de constitution en date du 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] (ci-après le syndicat) est intervenu volontairement à l’instance.
A l’audience du 8 octobre 2024 et dans ses dernières conclusions, la SCI [Adresse 1] sollicite, au visa des articles L131-1, L121-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte et la condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 18.000 euros. Elle sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir. Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes adverses, à la condamnation de Monsieur [J] aux dépens incluant le coût du constat du 15 avril 2024 et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [Adresse 1] fait valoir que Monsieur [J] n’a pas accompli les travaux réparatoires en infraction avec l’injonction judiciaire faite par l’ordonnance du 20 novembre 2023, le local lui appartenant subissant toujours des infiltrations ainsi que l’a constaté le constat d’huissier réalisé le 15 avril 2024. Elle conteste l’existence d’une cause étrangère que pourrait invoquer Monsieur [J] soulignant que ce dernier sait pertinemment que les infiltrations se poursuivent et n’a pas entrepris les réparations idoines, son âge et le fait qu’il soit placé en EHPAD ne pouvant justifier son inaction fautive. La demanderesse soutient enfin que la condamnation de Monsieur [J] relativement à la liquidation de l’astreinte doit seule lui bénéficier, le syndicat ne justifiant d’aucun préjudice.
A l’audience du 8 octobre 2024 et dans ses dernières écritures, le syndicat sollicite de voir son intervention déclarée recevable ainsi que la liquidation de l’astreinte et la condamnation de Monsieur [J] à lui verser aux côtés de la SCI [Adresse 1] la somme de 18.900 euros soit 9.450 euros chacun. Il sollicite également la fixation d’une astreinte définitive dans les mêmes dispositions que la SCI [Adresse 1] outre le rejet des demandes de Monsieur [J] et la condamnation de ce dernier aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat soutient que son intervention est recevable en ce qu’elle se rattache aux prétentions de la SCI [Adresse 1] par un lien suffisant consistant dans le bénéfice des dispositions de l’ordonnance de référés du 20 novembre 2023. Sur le fond, il fait valoir que si des travaux ont été réalisés, ils l’ont été tardivement et n’ont pas été efficaces, des infiltrations demeurant, en lien avec l’existence d’une fosse septique dont Monsieur [J] connait l’existence. Il soutient que les difficultés invoquées par Monsieur [J] dans ses relations avec le gestionnaire de son immeuble n’enlèvent en rien sa responsabilité dans la survenance des troubles subis, anciens et connus de lui. Il soutient être, au même titre que la SCI [Adresse 1], bénéficiaire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référés et sollicite à ce titre le bénéfice de la liquidation de l’astreinte.
A l’audience du 8 octobre 2024, Monsieur [J] sollicite qu’il soit constaté que le syndicat n’est pas le bénéficiaire de l’astreinte provisoire et conclut au rejet de toutes les demandes. A titre subsidiaire, il sollicite que l’astreinte ne court qu’à compter du 9 décembre 2023 pour 62 jours. Il demande que le montant en soit modulé et que la demande de fixation d’une nouvelle astreinte soit rejetée. Il sollicite enfin la condamnation de la SCI [Adresse 1] et du syndicat aux dépens outre le paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] indique qu’il a fait réaliser les travaux prescrits par la décision judiciaire dans les meilleurs délais au regard du temps mis par le gestionnaire de l’immeuble pour contacter les entreprises et que ces dernières interviennent. Il souligne que le retard dans l’exécution ne lui est pas imputable et que la cause des infiltrations actuelles est distincte de celle ayant fondée la décision de référés, sa résolution impliquant des travaux d’ampleur qu’il était impossible de réaliser dans le court délai alloué par la décision judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL VESTALIA IMMO recevable ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 novembre 2023 à l’encontre de Monsieur [M] [J] au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL VESTALIA IMMO et au profit de la SCI [Adresse 1] à la somme de 9.450 euros chacun et CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL VESTALIA IMMO et à la SCI [Adresse 1] ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire et condamne Monsieur [M] [J] à faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par les infiltrations subies par les défendeurs dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision à l’issue duquel courra une astreinte de 500 euros par jour de retard pour une durée de 60 jours après laquelle il pourra de nouveau être fait droit ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 1] de sa demande tendant à voir le coût du constat d’huissier en date du 15 avril 2024 inclus dans les dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL VESTALIA IMMO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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