Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Obligations précontractuelles et défaillance de l’emprunteur : enjeux de la solvabilité et des intérêts dans le crédit à la consommation.
→ RésuméProcédureM. [E] [L] a accepté une offre de prêt personnel de 16.000 € de la S.A. ORANGE BANK le 8 octobre 2022, remboursable en 63 mensualités à un taux de 4,79 %. En raison de défauts de paiement, la banque a assigné M. [E] [L] le 9 avril 2024 pour obtenir le paiement de 17.210,96 € en principal, ainsi que des intérêts et des frais. Examen de l’affaireLors de l’audience du 4 juin 2024, le juge a relevé des irrégularités, notamment l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et de preuve de la remise de la FIPEN. L’affaire a été reportée au 2 octobre 2024 pour permettre la production d’un décompte des paiements effectués par M. [E] [L]. Ce dernier, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu. Absence du défendeurEn l’absence de M. [E] [L], le juge a statué en faveur de la S.A. ORANGE BANK, considérant la demande comme régulière et fondée. Le jugement a été réputé contradictoire, et la créance a été examinée selon les dispositions du code de la consommation. Recevabilité de l’action en paiementL’action en paiement a été jugée recevable, car introduite dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, survenu en janvier 2023. Créance de la S.A. ORANGE BANKLa S.A. ORANGE BANK a le droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur. Cependant, elle n’a pas respecté certaines obligations précontractuelles, ce qui a conduit à la déchéance de son droit aux intérêts contractuels. Notification de déchéanceLa banque a notifié à M. [E] [L] sa mise en demeure de régulariser les paiements en retard et son intention d’appliquer la déchéance du terme. Le solde dû après déduction des paiements s’élève à 15.438 €. Indemnité de résiliationL’indemnité de résiliation a été réduite à 150 €, afin d’éviter une pénalisation excessive de l’emprunteur et une rémunération excessive du prêteur. Condamnation de M. [E] [L]M. [E] [L] a été condamné à payer à la S.A. ORANGE BANK un total de 15.588 €. La demande de capitalisation des intérêts a été jugée sans objet en raison de la déchéance des intérêts. Demandes accessoires et dépensM. [E] [L] a été condamné aux dépens, tandis que la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile a été rejetée pour des raisons d’équité. La décision a été déclarée exécutoire par provision. |
Du 19 novembre 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01282 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEGS
S.A. ORANGE BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE GROUPAMA BANQUE
C/
[E] [L]
Expéditions délivrées à :
Me VERDIER
FE délivrée à :
Me VERDIER
Le 19/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 19 novembre 2024
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. ORANGE BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE GROUPAMA BANQUE – RCS de BOBIGNY N° 572043800 – [Adresse 3]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 8 octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [L] a accepté le 8 octobre 2022 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 16.000 €, remboursable en 63 échéances mensuelles au taux de 4,79 % (Taux annuel effectif global : 4,90 %), émise par la S.A. ORANGE BANK.
Par acte introductif d’instance en date du 9 avril 2024, la S.A. ORANGE BANK, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [E] [L] à l’audience du 4 juin 2024 pour obtenir, sous le bénéfice du maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement de la somme de 17.210,96 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,79 % à compter du 20 juin 2023 sur la somme de 15.966,86 € et avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que de celle de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 4 juin 2024 où le juge a soulevé des irrégularités concernant l’absence de vérification de la solvabilité, de preuve de la remise de la FIPEN et l’assurance et a reporté l’examen de l’affaire à l’audience du 2 octobre 2024 en vue de la production d’un décompte des sommes versées par M. [E] [L].
La S.A. ORANGE BANK, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à l’audience du 2 octobre 2024 en précisant que M. [E] [L] a versé 562 € au total.
Bien que régulièrement assigné en personne, et informé par lettre simple de la date de report, M. [E] [L] n’a pas comparu.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la S.A. ORANGE BANK recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ;
CONDAMNE M. [E] [L] à payer à la S.A. ORANGE BANK la somme de 15.588 € ;
DÉBOUTE la S.A. ORANGE BANK de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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