Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Obligations précontractuelles et conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit.
→ RésuméProcédureM. [K] [S] a accepté une offre de prêt personnel de 20.000 € le 5 juillet 2022, remboursable en 84 mensualités à un taux d’intérêt de 4,21 %. Un avenant a été signé le 20 juillet 2023, modifiant les modalités de remboursement à 100 mensualités à partir du 21 septembre 2023. La SAS SOGEFINANCEMENT a assigné M. [K] [S] en mai 2024 pour défaut de paiement, demandant le remboursement de 20.353,81 €. Audience et reportLors de l’audience du 4 juin 2024, le juge a reporté l’affaire au 8 octobre 2024, demandant un décompte des paiements effectués par M. [K] [S]. La SA FRANFINANCE, issue de la fusion de SOGEFINANCEMENT, a maintenu ses demandes tout en tenant compte de la restitution d’un véhicule par M. [K] [S] sur recommandation de la Commission de Surendettement. Absence de M. [K] [S]M. [K] [S] n’a pas comparu à l’audience du 8 octobre 2024, bien qu’il ait demandé des délais de paiement par écrit. Le juge a statué sur les demandes en tenant compte de cette absence, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Recevabilité de l’action en paiementL’action en paiement de la SA FRANFINANCE a été jugée recevable, car introduite dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, survenu en septembre 2023. Créance de la SA FRANFINANCELa SA FRANFINANCE a le droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur. Cependant, elle doit prouver avoir respecté ses obligations précontractuelles, ce qu’elle n’a pas fait concernant la remise de la fiche d’information précontractuelle. Déchéance des intérêtsLa déchéance du droit aux intérêts contractuels a été prononcée, car la SA FRANFINANCE n’a pas prouvé la remise effective de la fiche d’information précontractuelle à M. [K] [S]. De plus, la SA FRANFINANCE a été déchue du bénéfice de l’intérêt légal. Indemnité de résiliationLa SA FRANFINANCE a justifié sa déchéance du terme, ayant notifié M. [K] [S] de sa défaillance. Le montant principal dû a été établi à 17.563 €, avec une indemnité de résiliation réduite à 170 €. Capitalisation des intérêts et délais de paiementLa demande de capitalisation des intérêts n’a pas été examinée, car la créance ne produisait pas d’intérêts. La demande de délais de paiement de M. [K] [S] a été déclarée sans objet en raison des mesures imposées par la Commission de Surendettement. Demandes accessoires et dépensM. [K] [S] a été condamné aux dépens, mais la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile a été rejetée pour des raisons d’équité. La décision a été déclarée exécutoire par provision. |
Du 19 novembre 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01274 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEDX
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[K] [S]
Expéditions délivrées à :
Me VERDIER
FE délivrée à :
Me VERDIER
Le 19/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 19 novembre 2024
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
SA FRANFINANCE – RCS Nanterre n° 719 807 406 dont le siège social est [Adresse 3] venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT – RCS Nanterre n° 394 352 272 – [Adresse 4]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [S] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 8 octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [S] a accepté le 5 juillet 2022 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 20.000 €, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 4,21 % (Taux annuel effectif global : 4,29 %), émise par la SAS SOGEFINANCEMENT.
Le prêteur et M. [K] [S] ont signé le 20 juillet 2023 un avenant de réaménagement de la créance prévoyant le remboursement de la créance en 100 mensualités à partir du 21 septembre 2023 de 233,37 € assurance incluse, au même taux d’intérêt.
Par acte introductif d’instance en date du 2 mai 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [K] [S] à l’audience du 4 juin 2024 pour obtenir, sous le bénéfice du maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement de la somme de 20.353,81 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,21 % à compter du 4 décembre 2023 sur la somme de 18.869,02 €, ainsi que de celle de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Á l’audience du 4 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné un report de l’affaire au 8 octobre 2024 et demandé la production d’un décompte du cumul des versements effectués par M. [K] [S] depuis la conclusion du contrat.
La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion absorption, et représentée par avocat à l’audience du 8 octobre 2024, a maintenu ses demandes initiales, sauf à prévoir une condamnation en deniers ou quittances à l’effet de tenir compte de la valeur du véhicule restitué par M. [K] [S] sur préconisation de la Commission de Surendettement des Particuliers et à dire que les paiements s’effectueront conformément aux mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers qui a accordé à M. [K] [S] un moratoire de 24 mois, à charge pour le créancier de vendre le véhicule et de déduire le prix de vente de sa créance.
Elle a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.
Régulièrement assigné à domicile avec remise de l’acte à une personne présente, et informé par le greffe de la date de report, M. [K] [S] n’a pas comparu. Il avait adressé le 23 mai 2024 un courrier au juge des contentieux de la protection en vue de l’octroi de délais de paiement et en demandant d’être dispensé de comparaître. Il précisait avoir saisi la Commission de Surendettement des Particuliers compte tenu de sa situation et que celle-ci lui avait adressé des mesures de réaménagement de ses dettes qu’il ne contestait pas.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ;
CONDAMNE M. [K] [S], en deniers ou quittances valables, à payer à la SA FRANFINANCE la somme 17.563 € en principal et la somme de 170 € au titre de l’indemnité réduite ;
DIT que le prix de vente du véhicule remis à la SA FRANFINANCE par M. [K] [S] en vue de sa vente, viendra en déduction des sommes dues ;
DIT que le remboursement de la créance s’effectuera conformément aux mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers en sa séance du 25 avril 2024 ;
DIT sans objet la demande de délais de paiement formée par M. [K] [S] ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [K] [S] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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