Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Validité de la signature électronique et conséquences locatives en cas de défaut de paiement
→ RésuméProcédureLa procédure est régie par les articles 480 et suivants du code de procédure civile. Exposé du litigeLa SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a signé un bail d’habitation avec Monsieur [V] [Z] le 12 janvier 2023, pour un loyer mensuel de 499,32 € et des charges de 69,97 €. En raison de loyers et charges impayés, un commandement de payer de 2.273,13 € a été délivré le 7 novembre 2023. La SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a ensuite assigné Monsieur [V] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 février 2024, demandant la constatation de la résiliation du bail et le paiement de 3.121,99 €. Audience et défenseLors de l’audience du 14 mai 2024, la créance a été actualisée à 4.034,05 €. Monsieur [V] [Z] n’a pas comparu ni été représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024. Le juge a ordonné la réouverture des débats pour le 8 octobre 2024, demandant des preuves de la signature électronique du bail. Productions et argumentsÀ l’audience du 8 octobre 2024, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a actualisé sa créance à 5.470,22 € et a produit des documents prouvant la validité de la signature électronique. Elle a soutenu que le commandement de payer était resté sans effet, justifiant ainsi la résiliation du bail. Jugement et motifsLe jugement a été rendu le 19 novembre 2024. Le juge a constaté la résiliation du bail à la date du 8 janvier 2024, en raison du non-paiement des loyers. Il a autorisé l’expulsion de Monsieur [V] [Z] et a fixé une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer. Monsieur [V] [Z] a été condamné à payer 4.034,05 € pour loyers et charges impayés, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance. ConclusionLe juge a rappelé que l’exécution de la décision était de droit exécutoire par provision, et a ordonné les mesures nécessaires pour l’expulsion de Monsieur [V] [Z] en cas de non-libération volontaire des lieux. |
Du 19 novembre 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01153 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCUH
S.A. HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
C/
[V] [Z]
Expéditions délivrées à :
SELARL BUSSIERES
FE délivrée à :
SELARL BUSSIERES
Le 19/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 19 novembre 2024
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT – RCS Niort 304 326 895 [Adresse 1]
Représentée par Me Clémence WEBER loco Me Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Z] né le 19 Octobre 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte signé électroniquement le 12 janvier 2023, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a consenti à Monsieur [V] [Z] un bail d’habitation portant sur un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 499,32 € révisable outre une provision mensuelle sur charges de 69,97 €.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023 visant à mettre en œuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait délivrer à Monsieur [V] [Z] un commandement d’avoir à payer la somme de 2.273,13 € au titre des loyers et charges impayés.
Par acte introductif d’instance du 27 février 2024, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait assigner Monsieur [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement des articles 1728 et 1225 du code civil, 514 du code de procédure civile et de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de :
A titre principal,
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le bail suite au commandement de payer demeuré infructueux signifié le 7 novembre 2023,
A titre subsidiaire,
• Ordonner la résiliation du bail octroyé à Monsieur [V] [Z] le 12 janvier 2023 pour défaut de paiement du loyer et des charges.
En conséquence,
• Condamner Monsieur [V] [Z] au paiement de la somme de 3.121,99 € à titre de loyers arriérés, charges dûment justifiées et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 15 février 2024 avec intérêts de droit au taux légal à dater de leur échéance, en application de l’article 1344-1 du code civil, cette somme étant à parfaire au jour des plaidoiries,
• Ordonner à compter de la signification de la décision à intervenir l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [V] [Z] et de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique,
• L’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais et périls de Monsieur [V] [Z],
• Fixer à compter de la résiliation du bail une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges révisables au même titre qu’un loyer dans les conditions du bail par Monsieur
[V] [Z] jusqu’à son départ effectif et le condamner à paiement,
En tout état de cause,
• Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ,
• Condamner Monsieur [V] [Z] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 mai 2024, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales en actualisant sa créance à la somme de 4.034,05 € à la date du 6 mai 2024.
En défense, Monsieur [V] [Z], bien qu’assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
Par jugement avant dire droit rendu le 9 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a :
▸ Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 octobre 2024,
▸ Invité la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT à produire, dans le respect du contradictoire : le certificat de conformité permettant d’établir la fiabilité du procédé de signature et la synthèse du fichier de preuve,
▸ Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
A l’audience du 8 octobre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, la SA HLM IMMOBILIERE AMENAGEMENT, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 5.470,22 € à la date du 4 octobre 2024 et a produit la synthèse du fichier de preuve ainsi que le certificat de conformité du tiers certificateur de la signature.
En se fondant sur les articles 1366 et 1367 du code civil, elle explique que la fiabilité du procédé de signature du bail d’habitation et l’intégrité des documents sont garanties par les certificats annexés au dossier de preuve. Elle ajoute que la société YOUSIGN, en charge de la réalisation des signatures électronique, est habilitée pour les réaliser conformément au règlement européen n°910/2014 du 23 juillet 2014. Elle indique également que la signature électronique apposée sur le contrat de location est la même que celle de la carte d’identité de Monsieur [V] [Z] ainsi que sur le courrier recommandé adressé en octobre 2023. Elle ajoute que la signification du commandement de payer permet d’établir que Monsieur [V] [Z] est occupant de l’appartement et que le numéro de téléphone de Monsieur [V] [Z] a été utilisé pour confirmer la signature du bail à l’aide d’un code à saisir qu’il a reçu sur son numéro de téléphone.
A l’appui de sa demande principale de constat d’acquisition de la clause résolutoire, elle indique que le commandement est resté sans effet car Monsieur [V] [Z] n’a pas réglé l’intégralité des causes dans le délai de 2 mois ni saisi le tribunal afin d’obtenir des délais.
A l’appui de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail, elle se fonde sur les articles 1741 et 1728 du code civil et indique que les manquements de Monsieur [V] [Z] sont de nature à justifier cette demande.
En défense, Monsieur [V] [Z], bien qu’assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 8 janvier 2024, conformément à la clause de résiliation de plein droit ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à quitter les lieux loués situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ;
AUTORISE, à défaut pour Monsieur [V] [Z] de libérer volontairement les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles (596,23 € par mois en avril 2024), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 4.034,05 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 6 mai 2024 (échéance d’avril 2024 incluse), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 sur la somme de 2.273,13 €, du 27 février 2024 sur la somme de 848,66 € et du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens qui incluent le coût du commandement de payer, de son dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation et de son dénoncé au préfet de la Gironde ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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