Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Restitution du dépôt de garantie : enjeux de la qualité et de l’intérêt à agir dans le cadre d’un bail d’habitation.
→ RésuméProcédureLes articles 480 et suivants du code de procédure civile régissent la présente affaire. Exposé du litigeUn bail d’habitation a été consenti par M. [C] [O] à M. [J] [D] le 28 juin 2016, pour un logement au 2ème étage d’un immeuble, avec un loyer de 471 € et une provision sur charges de 30 €. Un dépôt de garantie de 471 € a été versé. Après la fin du bail, un état des lieux de sortie a été réalisé le 12 juillet 2021. M. [W] [D] a ensuite demandé la restitution du dépôt de garantie, ainsi que des pénalités pour défaut de restitution et des dommages pour résistance abusive. Convoquation et audienceLes parties ont été convoquées à plusieurs audiences, dont celle du 11 juillet 2023, qui a été reportée, et l’affaire a été radiée le 21 novembre 2023 en raison de l’absence des parties. M. [W] [D] a ensuite déposé des conclusions pour réenrôler l’affaire, demandant diverses condamnations à l’encontre de M. [C] [O]. Lors de l’audience du 4 juin 2024, il a été noté que M. [W] [D] n’était pas le locataire sortant, mais la caution et le père de M. [J] [D]. Défaut de comparutionM. [C] [O] n’a pas comparu aux audiences, ce qui a conduit le juge à statuer sur la demande de M. [W] [D] en l’absence de ce dernier. Le juge a noté que la procédure est orale et que l’absence de comparution ne peut être compensée par l’envoi de courriers. Recevabilité des prétentionsLe juge a examiné la recevabilité des demandes de M. [W] [D], notant qu’il n’avait pas la qualité de locataire pour réclamer certaines pénalités et le décompte des charges. Bien qu’il ait un intérêt légitime à demander la restitution du dépôt de garantie qu’il a versé, il ne peut pas revendiquer les droits liés au bail. Restitution du dépôt de garantieSelon la loi, le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de deux mois après la restitution des clés, sauf justification de sommes dues. L’état des lieux de sortie a été établi sans dégradations notables, et M. [C] [O] a refusé de restituer le dépôt malgré les démarches amiables. Le juge a donc jugé que M. [W] [D] était fondé à réclamer le remboursement du dépôt de garantie. Demande en dommages et intérêtsM. [W] [D] a demandé des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi, mais le juge a noté qu’aucun contrat n’existait entre lui et M. [C] [O]. De plus, il n’a pas prouvé le préjudice subi, ce qui a conduit au rejet de cette demande. Demandes accessoiresM. [C] [O] a été condamné aux dépens et à verser 700 € à M. [W] [D] pour les frais non compris dans les dépens. La décision a été déclarée exécutoire par provision. Conclusion du jugementLe jugement a déclaré M. [W] [D] irrecevable pour certaines demandes, a condamné M. [C] [O] à restituer le dépôt de garantie, a débouté M. [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts, et a statué sur les dépens et les frais. |
Du 19 novembre 2024
5AH
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00719 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4JP
[W] [D]
C/
[C] [O]
Expéditions délivrées à :
Me LACOMBE
FE délivrée à :
Me LACOMBE
Le 19/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] – [Localité 2]
JUGEMENT EN DATE DU 19 novembre 2024
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [D] né le 26 Janvier 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]
Représenté par Me Valérie LACOMBE, avocat au barreau d’Agen
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [O] né le 18 Janvier 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 8 octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 28 juin 2016, M. [C] [O] a consenti un bail d’habitation à M. [J] [D], portant sur un logement au 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant un loyer révisable de 471 € outre une provision mensuelle sur charges de 30 €. Un dépôt de garantie d’un montant de 471 € a été versé.
Le bail ayant pris fin, un état des lieux de sortie a été établi le 12 juillet 2021.
Après mise en demeure de restituer l’intégralité du dépôt de garantie, par requête réceptionnée le 13 juin 2024, M. [W] [D] a demandé la convocation de M. [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 471 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, de la somme de 894,90 € au titre de la majoration de 10 % pour défaut de restitution du dépôt de garantie, ainsi que de la somme de 1.000 € pour résistance abusive.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 juillet 2023, puis après deux reports, l’affaire a été radiée à l’audience du 21 novembre 2023 pour défaut de diligences des parties, non comparantes à cette audience.
M. [W] [D] a fait parvenir le 9 février 2024 des conclusions de réenrôlement de l’affaire et demandé :
▸ la condamnation de M. [C] [O] au paiement de la somme de 471 € au titre de la restitution du dépôt de garantie,
▸ qu’il soit ordonné à M. [C] [O] de produire un décompte précis des charges communes,
▸ la condamnation de M. [C] [O] au paiement d’une indemnité égale à 10 % du loyer mensuel en principal, soit 47,10 € pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 22 août 2021, soit la somme de 1.365,90 € arrêtée au jour des conclusions,
▸ la condamnation de M. [C] [O] au paiement de M. [C] [O] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi, de celle de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2024, l’affaire faisant l’objet d’un nouveau report pour notification des conclusions au défendeur, où il a été relevé que M. [W] [D] n’était pas le locataire sortant, et où le conseil de M. [W] [D] a précisé être la caution et le père de M. [J] [D].
M. [W] [D], représenté par avocat, s’en est remis à ses conclusions et a déposé son dossier.
M. [C] [O], qui a accusé réception de sa convocation pour les 11 juillet 2023 puis 4 juin 2024 et a été informé par le greffe de la date de report, n’a pas comparu.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE M. [W] [D] irrecevable en ses demandes en ce qu’elle porte sur les pénalités prévues par l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et le décompte des charges ;
CONDAMNE M. [C] [O] à payer à M. [W] [D] la somme de 471 € au titre de la restitution du dépôt de garantie versé par M. [W] [D], avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023 ;
DÉBOUTE M. [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [W] [D] la somme de 700 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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