Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Délai de forclusion et conséquences des incidents de paiement dans les contrats de crédit.
→ RésuméProcédureM. [R] [J] a accepté une offre de prêt personnel de 14.000 € le 24 mars 2020, remboursable en 71 mensualités à un taux de 5,22 %. La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE de MIDI PYRENEES a assigné M. [R] [J] le 10 octobre 2023 pour défaut de paiement, demandant le remboursement de 12.807,34 € avec intérêts et 600 € pour les frais de justice. Exposé du litigeLors de l’audience du 5 mars 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE a maintenu ses demandes, tandis que M. [R] [J] n’a pas comparu. Le juge a soulevé la question du respect des articles du code de la consommation, notamment concernant la déchéance du droit aux intérêts. Un jugement du 29 avril 2024 a rouvert les débats sur la forclusion de l’action en paiement, en raison de la date de la première échéance impayée. Arguments des partiesLa SA CAISSE D’EPARGNE a soutenu que le premier incident de paiement non régularisé était le 15 octobre 2021, en précisant que l’emprunteur avait bénéficié de reports d’échéance. M. [R] [J] n’a pas comparu à l’audience du 8 octobre 2024. Motifs de la décisionSelon l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans suivant l’événement déclencheur. L’historique des paiements montre que des incidents de paiement ont eu lieu dès janvier 2021, avec des régularisations successives. Le premier incident non régularisé a été identifié au 15 août 2021, tandis que l’assignation a été délivrée plus de deux ans plus tard, entraînant la forclusion de la SA CAISSE D’EPARGNE. Demandes accessoiresLa partie perdante est généralement condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Dans ce cas, la SA CAISSE D’EPARGNE a été déclarée irrecevable, et elle a donc été condamnée à supporter les dépens et à conserver la charge de ses frais irrépétibles. ConclusionLe jugement a déclaré la SA CAISSE D’EPARGNE irrecevable en son action en paiement, a condamné cette dernière aux dépens, a rejeté sa demande au titre des frais de justice, et a constaté l’exécution provisoire de la décision. |
Du 19 novembre 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03558 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMLJ
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES
C/
[R] [J]
Expéditions délivrées à :
SOUCADAUCH
FE délivrée à :
SOUCADAUCH
Le 19/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 19 novembre 2024
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES – RCS de Toulouse n° : 383 354 594 – [Adresse 2]
Représentée par Me Carinne SOUCADAUCH, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Guillaume METZ, avocat au barreau de Versailles
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [J] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 6], demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 8 octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [J] a accepté le 24 mars 2020 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 14.000 €, remboursable en 71 échéances mensuelles au taux de 5,22 % (Taux annuel effectif global : 5,71 %), émise par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE de MIDI PYRENEES.
Par acte introductif d’instance en date du 10 octobre 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE de MIDI PYRENEES, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [R] [J] pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 12.807,34 € avec intérêts au taux de 5,22 % à compter du 23 avril 2022 et celle de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Á l’audience du 5 mars 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE de MIDI PYRENEES a maintenu ses demandes, tandis que M. [R] [J], cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code procédure civile, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L.312-12, L.312-14 et de l’article L.312-16 du code de la consommation, et de la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter en application des articles L.341-1 et suivants du même code.
Par jugement avant dire droit du 29 avril 2024 le juge des contentieux de la protection a rouvert les débats en invitant les parties à présenter leurs observations sur la forclusion de l’action en paiement au motif que la date de la première échéance impayée et non régularisée semblait être antérieure au 15 septembre 2021.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE de MIDI PYRENEES, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à l’audience du 8 octobre 2024 en soutenant que le 1er incident de paiement non régularisé se situe au 15 octobre 2021 en précisant que l’emprunteur a bénéficié de reports tacites d’échéance qu’il a acceptés.
M. [R] [J] n’a pas comparu.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE de MIDI PYRENEES irrecevable en son action en paiement ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE de MIDI PYRENEES aux dépens ;
REJETTE sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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