Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Résiliation de bail et modalités de paiement des arriérés locatifs
→ RésuméPROCÉDURELa SA 1001 VIES HABITAT a engagé une procédure en paiement des loyers et charges impayés, ainsi qu’une demande de résiliation du bail et d’expulsion de Mme [J] [C]. Cette action a été initiée par un commandement de payer en date du 22 mars 2024, suivi d’une assignation en référé le 2 septembre 2024. EXPOSÉ DU LITIGEUn contrat de bail a été signé le 10 février 2023 entre la SA 1001 VIES HABITAT et Mme [J] [C], stipulant un loyer mensuel de 960,14 € et une avance sur charges. À la date du 18 mars 2024, Mme [J] [C] devait 3.002,31 € en loyers et charges impayés. Lors de l’audience du 6 décembre 2024, la SA 1001 VIES HABITAT a demandé la résiliation du bail, l’expulsion de Mme [J] [C], ainsi que le paiement des arriérés. MOTIFS DE LA DECISIONLa SA 1001 VIES HABITAT a soutenu que le bail était résilié de plein droit en raison de la clause résolutoire, car Mme [J] [C] n’avait pas réglé ses arriérés dans le délai imparti. Bien que Mme [J] [C] ait reconnu la dette, elle a mentionné un accord pour des paiements échelonnés de 100 € par mois. La SA 1001 VIES HABITAT a confirmé cet accord, permettant à Mme [J] [C] de conserver son logement sous certaines conditions. DEMANDES ACCESSOIRESLe tribunal a statué en faveur de la SA 1001 VIES HABITAT, condamnant Mme [J] [C] à payer 4.650,28 € pour les arriérés de loyers et charges, ainsi qu’une indemnité d’occupation. La décision a également prévu que les effets de la clause résolutoire seraient suspendus tant que Mme [J] [C] respectait les modalités de paiement convenues. En cas de non-paiement, la résiliation du bail reprendrait effet, entraînant l’expulsion de Mme [J] [C] et des occupants. CONCLUSIONSLe tribunal a ordonné à Mme [J] [C] de libérer le logement dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux, sous peine d’expulsion avec l’assistance de la force publique. Elle a également été condamnée à payer des frais de justice et une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux. |
Du 17 janvier 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01781 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTL6
S.A. 1001 VIES HABITAT
C/
[J] [C]
– Expéditions délivrées à Me Damien MERCERON
[J] [C]
– FE délivrée à Me Damien MERCERON
Le 17/01/2025
Avocats : Me Damien MERCERON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître PAVIE substituant Me Damien MERCERON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [J] [C]
née le 29 Janvier 1982 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 10 février 2023, la SA 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Mme [J] [C] un logement sis [Adresse 1] avec un loyer mensuel de 960,14 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, la SA 1001 VIES HABITAT a fait délivrer à Mme [J] [C] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 3.002,31 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 18 mars 2024.
Par assignation en date du 2 septembre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 4 septembre 2024, la SA 1001 VIES HABITAT a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [J] [C].
A l’audience du 6 décembre 2024, la SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [J] [C] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [J] [C] à lui payer la somme de 4.650,28 € au titre des loyers et charges échus au 3 décembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 ;condamner Mme [J] [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [J] [C] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SA 1001 VIES HABITAT fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [J] [C] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 22 mars 2024.
La SA 1001 VIES HABITAT ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [J] [C] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Mme [J] [C], présente à l’audience, ne conteste pas la créance alléguée par la demanderesse. Elle expose avoir conclu un accord avec la SA 1001 VIES HABITAT pour le bénéfice de délais de paiement, par le biais de versements mensuels de 100 €, en sus du loyer courant, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux.
La SA 1001 VIES HABITAT confirme cet accord.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant la SA 1001 VIES HABITAT d’une part, et Mme [J] [C] d’autre part, a été résilié à la date du 22 mai 2024 ;
CONDAMNONS Mme [J] [C] à payer en deniers et quittances à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 4.650,28 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 3 décembre 2024 ;
AUTORISONS Mme [J] [C] à se libérer de cette condamnation par le biais de versements mensuels de 100 € au plus tard le 5ème de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), avec un dernier versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ;
DISONS que le loyer et les avances sur charges devront être payés en plus de l’arriéré le 5ème jour de chaque mois ;
DISONS que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si Mme [J] [C] se libère de sa dette dans les délais accordés ;
DISONS qu’en cas de non-paiement d’une mensualité de l’arriéré, d’un loyer ou d’une avance sur charges à son échéance :
– le solde dû sera immédiatement exigible
– la clause de résiliation de plein droit reprendra plein effet ;
DANS CE CAS :
ORDONNONS à Mme [J] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 1] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [J] [C] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS Mme [J] [C] à payer en deniers et quittances à la SA 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 4 décembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNONS Mme [J] [C] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [J] [C] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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