Tribunal judiciaire de Bordeaux, 17 janvier 2025, RG n° 24/01651
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 17 janvier 2025, RG n° 24/01651

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Résiliation de bail et condamnation aux frais pour loyers impayés

Résumé

Procédure

La société ERILIA a engagé une procédure en date du 2 septembre 2024, visant à obtenir le paiement des loyers et charges impayés, ainsi qu’à faire constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et à ordonner l’expulsion des locataires.

Exposé du litige

Un contrat de bail a été signé le 16 février 2023 entre la société ERILIA et M. [B] [N] et Mme [M] [F], pour un appartement avec un loyer mensuel de 467,38 €. Un commandement de payer a été délivré le 16 novembre 2023, réclamant la somme de 1.890,14 € pour loyers et charges impayés. La société ERILIA a ensuite saisi le tribunal pour faire constater la résiliation du bail et demander l’expulsion des locataires, ainsi que le paiement de sommes dues.

Audience et décisions

Lors de l’audience du 6 décembre 2024, la société ERILIA a indiqué que le principal avait été réglé après l’introduction de l’instance et a renoncé à ses demandes, sauf pour les frais et dépens. Les défendeurs n’ont pas comparu. L’ordonnance a été rendue par défaut et en dernier ressort.

Motifs de la décision

Le tribunal a constaté que le principal avait été payé et a pris acte du désistement partiel de la société ERILIA concernant ses demandes initiales, à l’exception des frais. Il a été jugé inéquitable de laisser la société ERILIA supporter l’intégralité des frais, et M. [B] [N] et Mme [M] [F] ont été condamnés à verser 150 € pour les frais irrépétibles, ainsi qu’à payer les frais et dépens de la procédure.

Conclusion

Le juge des référés a constaté l’exécution provisoire de l’ordonnance, qui est immédiatement exécutoire. Les locataires ont été condamnés à verser les sommes dues à la société ERILIA, et l’ordonnance a été signée par le président et le greffier.

Du 17 janvier 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01651 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSZK

Société ERILIA

C/

[B] [N], [M] [F]

– Expéditions délivrées à
Me Pierre-jean PEROTIN

– FE délivrée à Me Pierre-jean PEROTIN

Le 17/01/2025

Avocats : Me Pierre-jean PEROTIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société ERILIA
[Adresse 4]
[Localité 1]

Représentée par Me Pierre-Jean PEROTIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Monsieur [B] [N]
né le 15 Avril 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Absent

Madame [M] [F]
née le 01 Février 1995 à
[Adresse 3]
[Localité 2]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 06 Décembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Rendue par défaut et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 16 février 2023, la société ERILIA a donné à bail à M. [B] [N] et Mme [M] [F] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2] avec un loyer mensuel de 467,38 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.

Par exploit d’huissier en date du 16 novembre 2023, la société ERILIA a fait délivrer à M. [B] [N] et Mme [M] [F] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.890,14 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 octobre 2023.

Par assignation en date du 2 septembre 2024, la société ERILIA a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande tendant à faire :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [B] [N] et Mme [M] [F] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner solidairement M. [B] [N] et Mme [M] [F] à lui payer la somme de 2.047,03 € au titre des loyers et charges échus au 5 août 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement M. [B] [N] et Mme [M] [F] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner solidairement M. [B] [N] et Mme [M] [F] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience du 6 décembre 2024, la société ERILIA, représentée par son conseil, expose que le principal a été réglé postérieurement à l’introduction de l’instance. Elle indique renoncer à l’ensemble de ses demandes, sauf les frais et dépens.

Bien que régulièrement cités selon acte signifié à domicile pour M. [B] [N] et à Mme [M] [F], les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut, et en dernier ressort,

CONSTATONS que le principal a été régulièrement postérieurement à la date d’introduction de l’instance ;

CONSTATONS le désistement de la société ERILIA pour ce qui concerne sa demande d’expulsion et en paiement d’arriérés de loyers à l’encontre de M. [B] [N] et Mme [M] [F] ;

CONDAMNONS in solidum M. [B] [N] et Mme [M] [F] à verser à la société ERILIA la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum M. [B] [N] et Mme [M] [F] aux entiers frais et dépens ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le président et le greffier

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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