Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Résiliation de bail et modalités de paiement des arriérés locatifs
→ RésuméProcédureLa SCI LES LYS ASSOCIES a engagé une procédure en paiement des loyers et charges impayés, ainsi qu’une demande de résiliation du bail et d’expulsion de M. [K] [T] en date du 12 juin 2024. Cette action est fondée sur les articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. Exposé du litigeUn contrat de bail a été signé le 20 décembre 2021 entre la SCI LES LYS ASSOCIES et M. [K] [T], stipulant un loyer mensuel de 401,50 € et une avance sur charges. En mars 2024, un commandement de payer a été délivré à M. [K] [T] pour un montant de 1.005,82 € au titre des loyers et charges impayés. En réponse, la SCI a saisi le juge des référés pour obtenir le paiement des arriérés et l’expulsion de M. [K] [T]. Demande de la SCILors de l’audience du 6 décembre 2024, la SCI a demandé la résiliation du bail, l’expulsion de M. [K] [T], le paiement de 301 € pour les arriérés de loyers et charges, ainsi qu’une indemnité d’occupation. La SCI a soutenu que le bail était résilié de plein droit en raison du non-paiement des loyers et de l’absence d’assurance. Réponse de M. [K] [T]M. [K] [T] a demandé des délais de paiement, proposant de régler sa dette par versements mensuels de 100 €, tout en affirmant que son logement était assuré. Il a également sollicité le rejet de la demande de la SCI au titre des frais d’avocat. Décision du jugeLe juge a constaté que M. [K] [T] devait 301 € au titre des arriérés de loyers et a ordonné qu’il puisse régler cette somme par 35 versements mensuels. La résiliation du bail a été constatée à la date du 22 mai 2024, et l’expulsion a été ordonnée, avec un délai de deux mois pour quitter les lieux. Indemnité d’occupation et fraisM. [K] [T] a été condamné à verser une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à sa libération effective. De plus, il a été condamné à payer 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à couvrir les frais de la procédure. L’ordonnance a été déclarée exécutoire par provision. |
Du 17 janvier 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01283 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLG7
Société LES LYS ASSOCIES
C/
[K] [T]
– Expéditions délivrées à
Me Kalina DENIAU
Me Jean-baptiste LAVILLENIE
– FE délivrée à Me Jean-Baptiste LAVILLENIE
Le 17/01/2025
Avocats : Me Kalina DENIAU
Me Jean-Baptiste LAVILLENIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société LES LYS ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Baptiste LAVILLENIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [T]
né le 04 Avril 1986 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Kalina DENIAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Juin 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 20 décembre 2021, la SCI LES LYS ASSOCIES a donné à bail à M. [K] [T] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 401,50 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, la SCI LES LYS ASSOCIES a fait délivrer à M. [K] [T] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.005,82 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er mars 2024, et de justifier la souscription d’une assurance.
Par assignation en date du 12 juin 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 14 juin 2024, la SCI LES LYS ASSOCIES a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [K] [T].
A l’audience du 6 décembre 2024, la SCI LES LYS ASSOCIES, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [K] [T] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [K] [T] à lui payer la somme de 301 € au titre des loyers et charges échus au 5 décembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 1.005,82 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;condamner M. [K] [T] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [K] [T] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SCI LES LYS ASSOCIES fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [K] [T] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 22 mars 2024, et n’ayant pas justifié la souscription d’une assurance.
la SCI LES LYS ASSOCIES ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [K] [T] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
M. [K] [T], représenté par son conseil, demande au juge des référés de lui accorder des délais de paiement, sous la forme de versements mensuels de 100 € en sus du loyer courant, avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il précise que son logement est régulièrement assuré. Il sollicite également le rejet de la demande formée par la SCI LES LYS ASSOCIES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant la SCI LES LYS ASSOCIES d’une part, et M. [K] [T] d’autre part, a été résilié à la date du 22 mai 2024 ;
CONDAMNONS M. [K] [T] à payer en deniers et quittances à la SCI LES LYS ASSOCIES la somme de 301 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 5 décembre 2024 ;
AUTORISONS M. [K] [T] à se libérer de cette condamnation par le biais de 35 versements mensuels de 100 € au plus tard le 5ème de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), avec un 36ème versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ;
DISONS que le loyer et les avances sur charges devront être payés en plus de l’arriéré le 5ème jour de chaque mois ;
DISONS que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [K] [T] se libère de sa dette dans les délais accordés ;
DISONS qu’en cas de non-paiement d’une mensualité de l’arriéré, d’un loyer ou d’une avance sur charges à son échéance :
– le solde dû sera immédiatement exigible
– la clause de résiliation de plein droit reprendra plein effet ;
DANS CE CAS :
ORDONNONS à M. [K] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [K] [T] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS M. [K] [T] à payer en deniers et quittances à la SCI LES LYS ASSOCIES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 6 décembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNONS M. [K] [T] à payer à la SCI LES LYS ASSOCIES la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [K] [T] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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