Tribunal judiciaire de Bordeaux, 17 janvier 2025, RG n° 24/00590
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 17 janvier 2025, RG n° 24/00590

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés

Résumé

Procédure

La procédure concerne un bail d’habitation entre M. [R] [G] et Mme [V] [B], avec une demande en paiement des loyers et charges, ainsi qu’une demande d’expulsion pour défaut de paiement. La demande a été introduite le 19 mars 2024, conformément aux articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

M. [R] [G] a loué un logement à Mme [V] [B] le 1er novembre 2021, avec un loyer mensuel de 600 € et une avance sur charges. Un commandement de payer a été délivré le 29 novembre 2023 pour une somme de 1.303 € d’arriérés. Le 19 mars 2024, M. [R] [G] a saisi le juge des référés pour obtenir le paiement des loyers dus et l’expulsion de Mme [V] [B]. Un congé pour reprise a été donné le 24 avril 2024, avec effet au 31 octobre 2024.

Demande des demandeurs

Lors de l’audience du 6 décembre 2024, M. [R] [G] et Mme [M] [G] ont demandé la résiliation du bail, l’expulsion de Mme [V] [B], le paiement de 5.464 € pour loyers et charges dus, ainsi qu’une indemnité d’occupation. Ils ont soutenu que le bail était résilié de plein droit en raison de la clause résolutoire, car Mme [V] [B] n’avait pas réglé ses arriérés dans le délai imparti.

Réponse de la défenderesse

Mme [V] [B] a contesté les demandes, arguant que le logement était indécent et que sa dette ne s’élevait qu’à 1.271 €. Elle a demandé des délais de paiement sur 12 mois et a contesté la régularité du congé délivré. Elle a également demandé la suspension des effets de la clause résolutoire.

Motifs de la décision

Le tribunal a constaté que Mme [V] [B] était redevable de 5.464,04 € pour loyers et charges. Les contestations sur la décence du logement n’étaient pas jugées sérieuses, et la demande de délais de paiement a été rejetée, car le loyer courant n’était pas réglé. La résiliation du bail a été constatée, et l’expulsion de Mme [V] [B] a été ordonnée, sans délai supplémentaire pour quitter les lieux.

Décision finale

Le tribunal a condamné Mme [V] [B] à payer les arriérés de loyers, à libérer le logement dans un délai de deux mois, et à verser une indemnité d’occupation. Elle a également été condamnée à payer 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à couvrir les frais de la procédure. L’ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire.

Du 17 janvier 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/00590 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDDR

[R] [G]
Madame [M] [G] épouse [H]

C/

[V] [B]

– Expéditions délivrées à
la SCP RMC ET ASSOCIES
Me Stéphanie FOUGERAS

– FE délivrée à la SCP RMC ET ASSOCIES

Le 17/01/2025

Avocats : la SCP RMC ET ASSOCIES
Me Stéphanie FOUGERAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Représenté par Maître Olivier ROQUAIN de la SCP RMC ET ASSOCIES, (Avocat au barreau de BORDEAUX)

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame [M] [G] épouse [H]
née le 15 Juin 1980 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Maître Olivier ROQUAIN de la SCP RMC ET ASSOCIES, (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Madame [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentée par Me Stéphanie FOUGERAS (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Décembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Mars 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 1er novembre 2021, M. [R] [G] a donné à bail à Mme [V] [B] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 6] avec un loyer mensuel de 600 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, M. [R] [G], a fait délivrer à Mme [V] [B] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.303 €, au titre des loyers et charges impayés à cette date.

Par assignation en date du 19 mars 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 20 mars 2024, M. [R] [G] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [V] [B].

Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, M. [R] [G] a donné congé pour reprise à Mme [V] [B], avec effet au 31 octobre 2024.

Par acte authentique en date du 15 juillet 2024, M. [R] [G] cédé l’usufruit de l’immeuble donné en location à Mme [M] [G] épouse [H].

A l’audience du 6 décembre 2024, M. [R] [G] et Mme [M] [G] épouse [H], intervenant volontairement à l’instance, représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [V] [B] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [V] [B] à lui payer la somme de 5.464 € au titre des loyers et charges échus au 6 décembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 sur la somme de 1.207 € et à compter de chaque échéance pour le surplus ;condamner Mme [V] [B] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [V] [B] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de leurs prétentions, M. [R] [G] et Mme [M] [G] épouse [H] font valoir, à titre principal, que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [V] [B] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 29 novembre 2023. A titre subsidiaire, ils plaident que cette même résiliation est acquise par l’effet du congé délivré le 24 avril 2024.

M. [R] [G] et Mme [M] [G] épouse [H] ajoutent qu’en conséquence, ils fondées à obtenir la condamnation de Mme [V] [B] à leur payer les sommes leur restant dues, ainsi que son expulsion.

En réponse aux moyens soulevés par la défenderesse, ils contestent le caractère indécent du logement, allégué par Mme [V] [B], dont elle ne rapporte pas la preuve, tout en soulignant qu’il appartient au locataire d’assurer l’entretien courant des lieux loués. Par ailleurs, ils soutiennent que la défenderesse ne démontrent pas le caractère erroné du décompte de la dette locative dont ils se prévalent.

Enfin, ils s’opposent à la demande de délais de paiement formée par Mme [V] [B].

Mme [V] [B], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :

A titre principal, débouter Mme [M] [G] épouse [H] et M. [R] [G] de leurs prétentions ;A titre subsidiaire, limiter sa dette locative à la somme de 1.271 € et lui accorder des délais de paiement sur 12 mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire ;A titre plus subsidiaire, lui accorder un délai de 12 mois pour évacuer le logement, avec suspension des voies d’exécution et des intérêts ;Débouter Mme [M] [G] épouse [H] et M. [R] [G] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de ses prétentions, elle plaide, à titre principal, que Mme [M] [G] épouse [H] et M. [R] [G] ne peuvent utilement se prévaloir des effets de la clause résolutoire stipulée au bail et du commandement de payer délivré le 29 novembre 2023, au regard des contestations sérieuses qu’elle élève à l’encontre de la dette alléguée par les demandeurs. D’une part, elle soutient le caractère indécent du logement et, d’autre part, elle affirme que sa dette doit être retenue à hauteur de la somme de 1.271 €. Par ailleurs, elle conteste la régularité du congé délivré le 24 avril 2024, dont le motif n’apparait ni réel ni sérieux.

Elle sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement sur 12 mois, compte tenu de sa situation financière et professionnelle, avec suspension des effets de la clause résolutoire.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que le bail liant Mme [M] [G] épouse [H] et M. [R] [G] d’une part, et Mme [V] [B] d’autre part, a été résilié à la date du 29 janvier 2024 ;

CONDAMNONS Mme [V] [B] à payer en deniers et quittances à Mme [M] [G] épouse [H] la somme de 5.464,04 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 6 décembre 2024 ;

ORDONNONS à Mme [V] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [V] [B] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNONS Mme [V] [B] à payer en deniers et quittances à Mme [M] [G] épouse [H] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 7 décembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Mme [V] [B] à payer à M. [R] [G] et Mme [M] [G] épouse [H] épouse [H] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS Mme [V] [B] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le président et le greffier

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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