Tribunal judiciaire de Bordeaux, 16 janvier 2025, RG n° 25/00144
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 16 janvier 2025, RG n° 25/00144

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Maintien de l’hospitalisation pour soins psychiatriques nécessaires

Résumé

Cadre Légal des Soins Psychiatriques

Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques sans son consentement que si deux conditions sont remplies : l’incapacité de consentir en raison de ses troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats nécessitant une surveillance médicale constante.

Admission en Urgence

L’article L.3212-3 stipule qu’en cas d’urgence, le directeur d’un établissement peut, à la demande d’un tiers, ordonner l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur la base d’un seul certificat médical. Dans ce cas, deux psychiatres distincts doivent établir les certificats médicaux requis pour justifier l’hospitalisation.

Procédure de Maintien d’Hospitalisation

L’article L.3211-12-1 précise que l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat dans les 12 jours suivant l’admission, accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.

État de Santé de l’Intéressée

L’intéressée, ayant des antécédents de tentatives de suicide, a été admise au centre hospitalier après des actes d’intoxication médicamenteuse. Son état mental, marqué par des idées suicidaires, a justifié une mesure de soins sans consentement. Les certificats médicaux requis ont été fournis et respectent les délais légaux.

Évaluation Médicale et Risques

Un avis médical du 15 janvier 2025 indique que l’état de l’intéressée nécessite toujours des soins avec surveillance constante. Bien que son moral soit très bas, il n’y a pas de nouveaux projets suicidaires. Toutefois, une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute.

Décision de Maintien d’Hospitalisation

La décision de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [C] [H] est justifiée pour stabiliser son état et garantir l’observance des soins. Le cadre hospitalier est considéré comme essentiel pour la réadaptation du traitement.

Conclusion de la Décision

Le tribunal a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [M] [C] [H] et a autorisé le maintien de son hospitalisation complète. La décision a été notifiée aux parties concernées et les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public. Un appel peut être interjeté dans un délai de 10 jours suivant la notification.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 25/00144 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7CO

ORDONNANCE DU 16 Janvier 2025

A l’audience publique du 16 Janvier 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [M] [C] [H]
née le 04 Février 2004
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Alizée SCAILLIEREZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [S] [C] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l’admission de Madame [M] [C] [H] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] prononcée le 06 janvier 2025,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 09 janvier 2025 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 13 janvier 2025 et les pièces jointes,

Vu l’avis du ministère public du 15 janvier 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure, arguant son «projet à faire dehors», à savoir s’inscrire à la mission locale pour «faire du bénévolat et travailler dans des refuges pour animaux»,

Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de l’intéressée, laquelle a du moins évolué favorablement depuis son admission au CHS de [Localité 1],

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».

Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée, connue pour des antécédents de tentative de suicide, a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] après avoir été prise en charge en soins libres pour de nouveaux passages à l’acte par intoxication médicamenteuse. Compte tenu du risque de réitération de son geste, et en raison de la verbalisation d’idées suicidaires à moyen et long-terme, une mesure de soins sans consentement apparaissait ainsi nécessaire.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 15 janvier 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans la mesure où son état clinique évolue peu avec un moral très bas allant jusqu’à évoquer des regrets d’avoir raté sa tentative de suicide, étant du moins relevé l’absence de verbalisation de nouveaux projets suicidaires.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [C] [H] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon