Tribunal judiciaire de Bordeaux, 16 janvier 2025, RG n° 23/03553
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 16 janvier 2025, RG n° 23/03553

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Responsabilité et indemnisation suite à des blessures en discothèque

Résumé

Contexte de l’Affaire

Le 20 avril 2019, [E] [B] a subi des blessures au visage lors d’une sortie en discothèque. Après avoir été transporté aux urgences, il a été diagnostiqué avec une plaie profonde sur la pommette gauche et deux autres plaies superficielles, nécessitant un total de 12 points de suture.

Procédure Pénale et Auditions

Une procédure pénale pour violences volontaires a été ouverte, et [S] [D] a été entendue en tant que mise en cause. Bien qu’elle ait contesté les faits, le procureur a émis un rappel à la loi pour violences volontaires avec arme, en raison de l’incapacité totale de travail de plus de huit jours. En juin 2021, [E] [B] a demandé une expertise médicale, qui a été accordée, et un rapport a été déposé en décembre 2021.

Demandes d’Indemnisation

En avril et mai 2023, [E] [B] a assigné [S] [D] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir une indemnisation de son préjudice, ainsi que la CPAM de la Gironde en tant que tiers-payeur. [S] [D] a demandé à être déboutée de toutes les demandes, tout en soutenant que [E] [B] avait commis une faute qui exonérerait sa responsabilité.

Éléments de Responsabilité

Le tribunal a examiné la responsabilité de [S] [D] en vertu des articles 1240 et 1241 du code civil. Bien que [E] [B] ait soutenu que [S] [D] était responsable de ses blessures, cette dernière a affirmé que le rappel à la loi ne constituait pas une preuve de culpabilité. Les témoignages recueillis ont été analysés, et il a été établi que [S] [D] avait bien été impliquée dans l’incident.

Évaluation des Preuves

Les témoignages des amis de [E] [B] et du gérant de la discothèque ont été pris en compte. Bien que [S] [D] ait reconnu sa présence, elle a nié avoir causé les blessures. Un message envoyé par [S] [D] a été interprété comme une reconnaissance implicite de son implication dans l’incident.

Décision du Tribunal

Le tribunal a conclu que [S] [D] était responsable des blessures de [E] [B], en considérant que les éléments de preuve indiquaient un acte volontaire. La défense de [S] [D] n’a pas été jugée suffisante pour exonérer sa responsabilité.

Liquidation du Préjudice

Le tribunal a évalué le préjudice subi par [E] [B] à 10 662,93 euros, en tenant compte des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Les frais médicaux, les souffrances endurées, et le préjudice esthétique ont été pris en compte dans cette évaluation.

Condamnation et Exécution Provisoire

En conséquence, [S] [D] a été condamnée à verser à [E] [B] la somme de 10 662,93 euros, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros au titre des frais de justice. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, et les autres demandes des parties ont été rejetées.

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
64B

RG n° N° RG 23/03553 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXZE

Minute n°

AFFAIRE :

[E] [B]

C/
[S] [D]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Naomi CAZABONNE-PESSE
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en Juge Unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 14 Novembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]

représenté par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

Madame [S] [D]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (ETATS UNIS)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Naomi CAZABONNE-PESSE, avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]

défaillante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 20 avril 2019, [E] [B] a été blessé au visage alors qu’il se trouvait en discothèque avec des amis. Transporté aux urgences de la clinique d’[Localité 6], il a été diagnostiqué une plaie profonde sur la pommette gauche, ainsi que deux autres plaies superficielles, nécessitant 12 points de suture.

Dans le cadre d’une procédure pénale ouverte pour violences volontaires, il a été examiné par le CAUVA le 30 avril 2019 qui constatait :
– deux cicatrices malaires centimétriques suturées
– deux cicatrices jugales, la plus antérieure mesurant 45 mm de long suturé et la postérieure mesurant 20 mm, non suturée
– une cicatrice filiforme linéaire verticale entimétrique en région temporale gauche non suturée.
Ce service de médecine légale a fixé une incapacité totale de travail de 10 jours.

Dans le cadre de cette même procédure pénale, seule [S] [D] a été entendue en audition libre en qualité de mise en cause. Si elle a contesté les faits, le procureur de la République lui a adressé un rappel à la loi sous la qualification de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 08 jours par courrier du 15 avril 2020.

Le 04 juin 2021, [E] [B] a assigné [S] [D] en référé aux fins d’expertise médicale. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 26 juillet 2021. Le Dr [M] a déposé son rapport le 16 décembre 2021.

[E] [B] a, par actes d’huissier en date des 21 avril 2023 et 11 mai 2023, assigné [S] [D] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de son préjudice, ainsi que la CPAM de la Gironde en sa qualité de tiers-payeur.

La C.P.A.M. de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par moyen électronique le 19 février 2024, M. [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1242 du code civil,
– DECLARER Monsieur [B] recevable et bien fondé en ses demandes,
– DIRE ET JUGER que Madame [D] est à l’origine des blessures de Monsieur [B]
En conséquence,
– DECLARER Madame [D] responsable du préjudice corporel subi par Monsieur
[B] ;
– FIXER le préjudice subi par Monsieur [B], suite aux faits dont il a été victime le 20 avril
2019, à la somme de 8 332.93 €.
– CONDAMNER Madame [D] à payer à Monsieur [B] la somme de 8 332.93€ en
réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, se décomposant comme suit :
o 330€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 4500 € titrent des souffrances endurées
o 3000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
o 5000 € au titre du préjudice esthétique permanent
o 332,93 € au titre des dépenses de santé futures
– CONDAMNER Madame [D] à payer à Monsieur [B] la somme de 4000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront
le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir ainsi que les frais
d’exécution forcée.
– DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, Mme [D] demande au tribunal de :
A titre principal :
– DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire :
– CONSTATER que Monsieur [B] a commis une faute à l’origine de son dommage
qui présente un fait de la victime exonératoire de toute responsabilité pour Madame
[D],
– DECLARER Madame [D] irresponsable du préjudice subi par Monsieur
[B] ;
A titre infiniment subsidiaire :
– DECLARER Madame [D] responsable à hauteur de 10% du préjudice subi par
Monsieur [B] ;
– DEBOUTER Monsieur [B] de ses demandes de réparation au titre des dépenses
de santé futures ;
– CONDAMNER Madame [D] au paiement :
– de la somme de 200 € au titre des souffrances endurées ;
– de la somme de 200 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
– de la somme de 50 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
En tout état de cause :
– CONDAMNER Monsieur [B] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le
fondement de l’article 700 du CPC ;
– ECARTER l’exécution provisoire de la décision à venir ;

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DECLARE [S] [D] entièrement responsable du préjudice subi par [E] [B]

FIXE le préjudice subi par [E] [B] à la somme de 10.662,93 euros conformément au détail suivant :

Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
159,92 €
159,92 €

-PGPA perte de gains actuels
115,92 €
115,92 €

permanents

– DSF dépenses de santé futures
332,93 €

332,93 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

– DFT déficit fonctionnel temporaire
330,00 €

330,00 €
– SE souffrances endurées
3 000,00 €

3 000,00 €
– PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €

3 000,00 €
permanents

– PE Préjudice esthétique permanent
4 000,00 €

4 000,00 €
– TOTAL
10 938,77 €
275,84 €
10 662,93 €

CONDAMNE [S] [D] à verser à [E] [B] la somme de 10.662,93 euros en réparation de son préjudice ;

DECLARE le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;

CONDAMNE [S] [D] à payer à [E] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [S] [D] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;

DIT que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

REJETTE les autres demandes des parties.

Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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