Tribunal judiciaire de Bordeaux, 16 janvier 2025, RG n° 22/09682
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 16 janvier 2025, RG n° 22/09682

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Prescription des créances : un délai inéluctable pour les demandes de paiement.

Résumé

Contexte de l’affaire

La SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE a été engagée par la SCCV [Adresse 2] pour réaliser des travaux de peinture, selon un contrat signé le 24 avril 2012. Les travaux ont été réceptionnés par procès-verbaux en mai 2014.

Demande de paiement

Le 19 mai 2016, la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE a soumis un décompte général définitif à la SCCV [Adresse 2], réclamant un solde de 31 689,54 euros TTC. En décembre 2022, elle a assigné la SCCV pour obtenir le paiement de cette somme et une indemnisation pour préjudice.

Arguments de la défenderesse

La SCCV [Adresse 2] a contesté la demande de la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE, invoquant la prescription des demandes de paiement. Elle a demandé au juge de mettre fin à l’instance et de condamner la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE à payer des frais.

Réponse de la demanderesse

En réponse, la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE a soutenu que son action était recevable et fondée, arguant que le délai de prescription n’avait pas commencé à courir en raison des conditions stipulées dans le contrat concernant l’acceptation du décompte général.

Analyse juridique

Le juge a examiné les articles du code de procédure civile et du code civil relatifs à la prescription. Il a noté que le délai de prescription de cinq ans avait commencé à courir le 13 mai 2014, date de la réception des travaux, et que l’action en paiement était donc prescrite depuis le 13 mai 2019.

Décision du juge

Le juge a déclaré irrecevables les demandes de la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE, condamnant cette dernière à payer 800 euros à la SCCV [Adresse 2] au titre des frais de justice, ainsi qu’aux dépens.

N° RG 22/09682 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ2O

7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

50B

N° RG 22/09682
N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ2O

N° de Minute 2025/

AFFAIRE :

SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE

C/

SCCV [Adresse 2]

Grosse Délivrée
le :
à
SAS DELTA AVOCATS
AARPI RIVIERE – DE KERLAND

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,

assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE

SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SCCV [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

Suivant marché de travaux en date du 24 avril 2012, la SCCV [Adresse 2] a confié à la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE des travaux de peinture.

Des procès-verbaux de réception datés des 20 février 25 mars et 30 avril 2014 ont été signés le 13 mai 2014, notamment par la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE.

Le 19 mai 2016, la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE a adressé à la SCCV [Adresse 2] un décompte général définitif faisant apparaître un solde dû d’un montant de 31 689,54 euros TTC.

Par acte en date du 19 décembre 2022, la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE a fait assigner au fond la SCCV [Adresse 2] aux fins de la voir condamnée à lui payer le solde de son marché et à l’indemniser d’un préjudice.

Suivant conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 11 mai 2023 et le 23 novembre 2023, la SCCV [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
– Prononcer une fin de non-recevoir pour cause de prescription des demandes de paiement formulées par l’assignation du 19 décembre 2022,
– Mettre fin à l’instance ;
– Condamner la société ADP au paiement d’une somme de 1500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– La condamner aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 ; 1231-1, 2224, 2240, 2254 du Code civil, Vu les articles 122 et 700 du Code de procédure civile,
DECLARER la Société AQUITAINE DECORS PEINTURE recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
DEBOUTER la SCCV [Adresse 2] de sa demande visant à voir déclarer irrecevable l’action initiée par la Société AQUITAINE DECORS PEINTURE car prescrite,
CONDAMNER la SCCV [Adresse 2] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SCCV [Adresse 2] aux entiers dépens,

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état,

DÉCLARE irrecevables les demandes de la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE.

CONDAMNE la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE à payer à la SCCV [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE aux dépens.

La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

 


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