Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Indemnisation suite à un accident de la circulation : évaluation des préjudices et droits reconnus.
→ RésuméAccident de la circulationLe 06 juillet 2018, M. [D] [P] a été impliqué dans un accident de la circulation causé par un deux-roues assuré par la société SERENIS ASSURANCE. Expertise médicale et rapportUne expertise médicale a été réalisée le 06 mars 2019 par le docteur [I], qui a constaté que l’état de M. [D] [P] n’était pas consolidé. Le rapport final, déposé le 13 février 2020, a évalué un déficit fonctionnel permanent de 6%. Demande d’indemnisationSuite à une offre d’indemnisation jugée insuffisante par M. [D] [P], celui-ci a assigné la société SERENIS ASSURANCE, la CPAM de la Gironde, et l’INSTITUT PREVOYANCE SOCIETE EGIDE CAISSE (IPSEC) pour obtenir réparation de son préjudice. Une jonction des affaires a été ordonnée. Procédure judiciaireL’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré après l’audience du 12 décembre 2024. La CPAM, l’IPSEC et [Localité 5] Métropole n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire à leur égard. Demandes de M. [D] [P]M. [D] [P] a demandé la reconnaissance de son droit à une indemnisation complète, la réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, ainsi que le versement d’une somme de 4.000 € pour les frais de justice. Réponse de SERENIS ASSURANCELa société SERENIS ASSURANCE a demandé la réduction des demandes de M. [D] [P] et a proposé une offre d’indemnisation détaillant les frais engagés, tout en contestant certaines demandes. Évaluation du préjudiceLe tribunal a reconnu le droit à indemnisation de M. [D] [P] et a évalué son préjudice, prenant en compte les rapports d’expertise et les dépenses de santé. Les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ont été détaillés, incluant des frais de santé, des pertes de gains, et des souffrances endurées. Indemnisation et créances des tiers payeursLes créances des tiers payeurs ont été imputées sur les indemnités dues, et après déduction des provisions versées, le montant total dû à M. [D] [P] a été fixé à 73.969,90 €. Décision du tribunalLe tribunal a condamné la société SERENIS ASSURANCE à verser cette somme à M. [D] [P], ainsi qu’une indemnité de 3.000 € pour les frais de justice, tout en maintenant l’exécution provisoire du jugement. |
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
60A
RG n° N° RG 21/05990 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VUZH
Minute n°
AFFAIRE :
[D] [P]
C/
Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES
[Localité 5] METROPOLE
CPAM DE LA GIRONDE
INSTITUT PREVOYANCE SOCIETE EGIDE CAISSE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES
la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Décembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
[Localité 5] METROPOLE pris en la personne de son directeur général en exercice
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillante
INSTITUT PREVOYANCE SOCIETE EGIDE CAISSE pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 06 juillet 2018, M. [D] [P] a été victime d’un accident de la circulation, percuté par un deux-roues assuré auprès de la société SERENIS ASSURANCE.
Une expertise médicale amiable a été réalisée par le docteur [I] le 06 mars 2019, ce dernier constatant que son état n’était pas consolidé. Il a finalement déposé son rapport le 13 février 2020, par lequel il a notamment retenu un déficit fonctionnel permanent de 06%.
Suite à ce rapport d’expertise, la société SERENIS a formulé une offre d’indemnisation et lui a versé une provision d’un montant de 2.500 euros. Jugeant la proposition insuffisante, M. [D] [P] a assigné par actes du 20 et du 21 juillet 2021 la compagnie SERENIS ASSURANCE aux fins d’indemnisation de son préjudice, ainsi que la CPAM de la GIRONDE et l’INSTITUT PREVOYANCE SOCIETE EGIDE CAISSE (IPSEC) en leur qualité de tiers payeur. Il a également assigné [Localité 5] METROPOLE par acte du 16 mai 2023 à fin de déclaration de jugement commun. La jonction était ordonnée par mention au dossier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La CPAM de la GIRONDE, l’INSTITUT PREVOYANCE SOCIETE EGIDE CAISSE et [Localité 5] METROPOLE n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à leur égard.
EXPOSÉ DES DEMANDES
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, [D] [P] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985
Vu les rapports d’expertise du Dr [I] des 6. 03.2019 et 13.02.2020
Vu la jurisprudence
Vu les pièces du dossier
Reconnaître le droit à indemnisation plein et entier de Monsieur [D] [P], l’accident du 6.07.2018 étant entièrement imputable au véhicule assuré auprès de la SA SERENIS ASSURANCES
Condamner la SA SERENIS ASSURANCES à réparer l’intégraIité des préjudices de Monsieur [D] [P] en lien avec cet accident,
Condamner la SA SERENIS ASSURANCES à verser à Monsieur [P] :
– 136.984,86 € sauf mémoire en réparation de ses préjudices patrimoniaux ;
– 41 .774,50 € sauf mémoire en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux.
Dont à déduire 2.500 € versés à titre de provision
Juger que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au jour des présentes à titre compensatoire et au jour du jugement à intervenir à titre moratoire,
Déclarer le jugement commun aux organismes sociaux appelés à la cause,
Condamner la SA SERENIS ASSURANCES à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 4.000 € par application de I’articIe 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux le concernant, au profit de I’avocat soussigné aux offres de droit,
Juger n’y avoir lieu à écarter I’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, la SA SERENIS ASSURANCE demande au tribunal de :
– REDUIRE en de très larges proportions les demandes formées par Monsieur [P].
En conséquence :
– JUGER satisfactoire l’offre de la Compagnie SERENIS détaillée ci-après dont il conviendra
cependant de déduire la créance des organismes sociaux :
➢ Dépenses santé actuelle : 380,20 €
➢ Frais divers : 500€
➢ Assistance tierce personne : 2.304 €
➢ Pertes de gains professionnels actuels : 0 €
➢ Dépenses de santé futures à chiffrer dans l’attente de la créance de la caisse.
➢ Pertes de gains professionnels futurs : 0 €
➢ Incidence professionnelle : 0 €
➢ Déficit fonctionnel temporaire : 2.595 €
➢ Souffrances endurées : 6.500 €
➢ Déficit fonctionnel permanent : 9.000 €
➢ Préjudice esthétique temporaire : 500 €
➢ Préjudice esthétique permanent : 1.500 €
➢ Préjudice d’agrément : 0 €
– DEDUIRE de cette offre le montant des provisions d’ores et déjà versées à hauteur de
2.500 €.
– DEBOUTER Monsieur [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
– JUGER que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire concernant
les éventuelles condamnations excédant l’offre de la Compagnie SERENIS.
A titre subsidiaire :
– SUBORDONNER cette exécution provisoire à la fourniture d’une garantie par Monsieur
[P].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
RAPPELLE que le droit à indemnisation de M. [D] [P] est entier ;
RESERVE l’indemnisation due au titre des dépenses de santé futures ;
DEBOUTE [D] [P] de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
FIXE le préjudice subi par M. [P] suite à l’accident dont il a été victime le 06 juillet 2018 à la somme de 142.261,42 euros (à parfaire avec les dépenses de santé futures) selon le détail suivant
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance Mutuelle
AJE – Bdx métropole
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
25 702,58 €
0,00 €
1 201,19 €
24 121,19 €
380,20 €
-FD frais divers hors ATP
910,40 €
0,00 €
910,40 €
– ATP assistance tiers personne
2 880,00 €
2 880,00 €
-PGPA perte de gains actuels
42 960,14 €
40 469,14 €
2 491,00 €
permanents
– DSF dépenses de santé futures
NON FIXE
1 063,16 €
RESERVE
– PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
– IP incidence professionnelle
40 000,00 €
40 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
– DFT déficit fonctionnel temporaire
2 778,30 €
2 778,30 €
– SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
– PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
3 000,00 €
permanents
– DFP déficit fonctionnel permanent
13 530,00 €
13 530,00 €
– PE Préjudice esthétique permanent
1 500,00 €
1 500,00 €
– PA préjudice d’agrément
1 000,00 €
1 000,00 €
– TOTAL
142 261,42 €
0,00 €
1 201,19 €
65 653,49 €
76 469,90 €
Provision
2 500,00 €
TOTAL aprés provision
73.969,90 €
CONDAMNE la compagnie d’assurance SERENIS à payer à M. [D] [P] la somme de 73.969,90 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées à hauteur de 2.500 euros ;
DECLARE le jugement commun à la mutuelle INSTITUT PREVOYANCE SOCIETE EGIDE CAISSE, à la CPAM de la Gironde et à [Localité 5] METROPOLE ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance SERENIS à payer à [D] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la compagnie d’assurance SERENIS aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me COUBRIS, avocat au Barreau de Bordeaux ;
DIT que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Laisser un commentaire