Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Indemnisation suite à un accident de la circulation : évaluation des préjudices et contestation des offres d’indemnisation.
→ RésuméAccident de la circulationLe 03 juillet 2019, M. [F] [K] [Y] a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule conduit par M. [I] [W], assuré auprès de la compagnie AXA France IARD. Suite à l’accident, M. [F] a été transporté au CHU de [Localité 8]. Expertise et demande d’indemnisationLa compagnie AXA France IARD a reconnu le droit à indemnisation de M. [F] et a organisé une expertise amiable. Cependant, M. [F] a jugé les offres d’indemnisation insuffisantes et a assigné M. [W] et AXA France IARD devant le tribunal en juin 2021. La CPAM a informé qu’elle ne participerait pas à l’instance. Jugement et expertise médico-légaleLe tribunal a ordonné une expertise médico-légale, et le 30 mars 2023, il a condamné AXA France IARD et M. [W] à verser une provision de 1.200 euros à M. [F]. Le rapport d’expertise, remis le 18 décembre 2023, a évalué un déficit fonctionnel permanent de 4% et fixé la date de consolidation au 24 février 2020. Demandes de M. [F] [K] [Y]M. [F] a demandé au tribunal de condamner solidairement M. [W] et AXA France IARD à verser plusieurs sommes pour différents préjudices, y compris 6.320 euros pour le déficit fonctionnel permanent et 4.000 euros pour les souffrances endurées. Il a également demandé le doublement des intérêts légaux et des frais irrépétibles. Réponse d’AXA France IARDEn réponse, M. [W] et AXA France IARD ont soutenu que leurs offres étaient satisfaisantes et ont demandé le déboutement de M. [F] concernant ses demandes d’indemnisation et de doublement des intérêts. Ils ont également demandé la déduction des provisions déjà versées. Décision du tribunalLe tribunal a reconnu le droit à indemnisation de M. [F] et a fixé le préjudice total à 11.371,57 euros. Il a condamné M. [W] et AXA France IARD à verser 8.692 euros après déduction des créances de la CPAM et des provisions. Les demandes de M. [F] concernant le doublement des intérêts et l’offre manifestement dérisoire ont été rejetées. Frais de justiceLe tribunal a également condamné M. [W] et AXA France IARD à verser 1.800 euros au titre des frais de justice, ainsi qu’aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise. Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement. |
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
60A
RG n° N° RG 21/04972 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VTPG
Minute n°
AFFAIRE :
[K] [Y] [F]
C/
[I] [W]
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Nadia BOUCHAMA
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Décembre 2024
JUGEMENT :
contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (Sénégal)
de nationalité Espagnole
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017836 du 02/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DEFENDEURS
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur du véhicule en cause prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 03 juillet 2019, M. [F] [K] [Y] a été victime d’un accident de la circulation, le véhicule conduit par M. [I] [W] et assuré auprès de la compagnie AXA France IARD lui roulant dessus.
Il a été immédiatement transporté au CHU de [Localité 8].
La compagnie AXA France IARD, qui n’a pas contesté son droit à indemnisation, a organisé une expertise amiable et formulé une offre d’indemnisation.
Estimant que les propositions formulées étaient insuffisantes, M. [F] [K] [Y] a, par acte délivrés les 18 juin et 23 juin 2021, fait assigner devant le présent tribunal M. [W] [I] et son assureur, AXA France IARD.
La CPAM a fait part de ses débours par courrier du 14 mars 2022, indiquant à cette occasion qu’elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de la présente instance.
Par jugement mixte en date du 30 mars 2023, le tribunal a ordonné une expertise médico-légale confiée au docteur [C], et condamné in solidum AXA France IARD et [I] [W] à verser à M. [F] [K] [Y] la somme de 1.200 euros à titre de provision.
Le docteur [C] a remis son rapport le 18 décembre 2023, dans lequel elle a fixé la date de consolidation au 24 février 2020 et évalué un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 04%.
Au terme des conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, M. [F] [K] [Y] demande au tribunal de :
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances
CONDAMNER solidairement M. [I] [W] er la SA Axa France Iard à payer à M. [K]
[Y] [F] les sommes suivantes :
6 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 872 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; 4 000 euros au titre des souffrances endurées CONDAMNER la SA Axa France Iard à verser à M. [K] [Y] [F] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation d’une offre manifestement insuffisante
ORDONNER le doublement des intérêts légaux à compter du 3 mars 2020 jusqu’au jugement définitif
CONDAMNER solidairement M. [I] [W] et la SA Axa France Iard, es qualité d’assureur à la somme de 3 340 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour maître Bouchama, avocat de M. [K] [Y] [F] de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
JUGER qu’à tout le moins, l’indemnisation au titre des frais irrépétibles ne saurait être inférieure à la somme de 1 530 euros ;
CONDAMNER solidairement M. [I] [W] er la SA Axa France Iard aux entiers dépens.
Au terme des conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril 2024, M. [W] [I] et AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985
Vu l’article R.211-31 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise
Dire et juger satisfactoires les offres formulées par la compagnie AXA ainsi que suit :
DFP : 6 320,00 € DFTP : 872,00 € Souffrances endurées : 3 000,00 € Débouter Monsieur [F] de sa demande de condamnation au titre d’une offre dérisoire
Débouter Monsieur [F] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal
Déduire la provision d’ores et déjà versées à Monsieur [F] à hauteur de 1 500,00 €
Réduire à de plus justes proportions la demande formulée par le conseil de Monsieur [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et laisser à la charge de chaque partie ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de M.[F] [K] [Y] est entier ;
FIXE le préjudice subi par M.[F] [K] [Y] suite à l’accident dont il a été victime le 03 juillet 2019 à la somme totale de 11.371,57 euros :
Dépenses de santé actuelles : 1.179,57 euros ;Déficit fonctionnel partiel temporaire : 872 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 6.320 euros ;Souffrances endurées : 3.000 euros ;CONDAMNE in solidum [I] [W] et la société AXAFRANCE IARD à payer à M.[F] [K] [Y] la somme de 8.692 euros après déduction de la créance de la CPAM de la Gironde et de la provision de 1.500 euros accordée par le jugement du 30 mars 2023 ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
DEBOUTE M.[F] [K] [Y] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal en lien avec l’insuffisance et la tardiveté de l’offre d’indemnisation par l’assureur ;
DEBOUTE M.[F] [K] [Y] de sa demande d’indemnisation au titre d’une offre manifestement dérisoire ;
CONDAMNE in solidum [I] [W] et AXA France IARD à payer à [F] [K] [Y] la somme de 1 800 euros au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [I] [W] et AXA France IARD aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;
DIT que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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