Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Responsabilité d’un voyagiste en cas de défaillance lors d’un séjour à l’étranger
→ RésuméContexte du Voyage LinguistiqueMadame [N] [B] a signé un contrat avec la société EF EDUCATION pour un voyage linguistique à Malte, qui s’est déroulé du 15 juillet au 3 août 2019. Événements survenus à MalteLe 27 juillet, [N] [B] a assisté à un festival de musique où elle a commencé à ressentir une faiblesse physique significative, l’amenant à retourner à son hébergement. Le jour de son retour prévu en France, son état ne s’étant pas amélioré, elle a été hospitalisée le 3 août et est restée à l’hôpital jusqu’au 12 août, date à laquelle elle a été rapatriée en France. Conséquences à son RetourDe retour chez elle, [N] [B] a présenté divers symptômes qui ont conduit sa mère à l’emmener en urgence dans plusieurs établissements de santé, y compris un centre psychiatrique. Procédure JudiciaireLe 19 novembre 2019, [N] [B] a assigné EF EDUCATION devant le juge des référés pour demander une expertise médicale. Le rapport d’expertise, déposé le 23 octobre 2020, a révélé des antécédents psychiatriques stabilisés et des souffrances endurées, sans déficit fonctionnel permanent. Demande d’IndemnisationConsidérant que l’organisateur du séjour avait failli à ses obligations, [N] [B] a assigné EF EDUCATION pour obtenir une indemnisation de son préjudice le 19 février 2021. La société a contesté toute responsabilité dans cette affaire. Évolution de la ProcédureAprès plusieurs renvois pour permettre à la demanderesse de répondre, le juge a ordonné la radiation de l’affaire le 29 novembre 2022. [N] [B] a demandé la réinscription au rôle le 16 avril 2024, et l’affaire a été mise en délibéré après l’audience du 14 novembre 2024. Demandes des PartiesDans ses conclusions, [N] [B] a demandé la reconnaissance de la responsabilité d’EF EDUCATION et une indemnisation totale de 18.785 €, tandis qu’EF EDUCATION a demandé le rejet des demandes de [N] [B]. Analyse de la ResponsabilitéLe tribunal a examiné la responsabilité d’EF EDUCATION selon l’article L 211-16 du Code du Tourisme, qui impose une obligation de sécurité au voyagiste. Cependant, cette obligation ne couvre pas le rapatriement en cas de maladie. [N] [B] a soutenu que la société avait failli à son devoir de prise en charge, tandis qu’EF EDUCATION a contesté cette affirmation. Décision du TribunalLe tribunal a conclu que [N] [B] n’avait pas prouvé la faute d’EF EDUCATION ni le lien de causalité avec son préjudice. En conséquence, elle a été déboutée de ses demandes et condamnée à payer 500 euros à EF EDUCATION au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. |
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
61B
RG n° N° RG 21/01475 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VG6A
Minute n°
AFFAIRE :
[N] [B]
C/
S.A.R.L. EF EDUCATION
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CADIOT-FEIDT
Me Jean-jacques DAHAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge Unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EF EDUCATION prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [B] a conclu un contrat aux fins de voyage linguistique à Malte avec la société EF EDUCATION, voyage s’étant réalisé entre le 15 juillet 2019 et le 03 août 2019.
Le 27 juillet, [N] [B] a participé à un festival de musique, durant lequel elle a commencé à présenter une faiblesse physique importante, la conduisant à retourner à son hébergement.
Le jour de son retour prévu en France, le 03 août, son état ne s’étant pas amélioré, elle a été conduite à l’hôpital [8], d’où elle est ressortie le 04 août. Devant la persistance de ses symptômes, elle y est retournée et y a été admise jusqu’au 12 août, date à laquelle elle a pu reprendre un avion pour la France dans le cadre d’un rapatriement sanitaire.
De retour à son domicile, [N] [B] a présenté divers symptômes conduisant sa mère à la conduire en urgence au centre hospitalier [7] puis au centre hospitalier [6], ce dernier étant un établissement pour soins psychiatriques.
Par acte du 19 novembre 2019, [N] [B] a assigné la SARL EF EDUCATION devant le juge des référés afin de voir ordonner une expertise médicale. Par ordonnance du06 janvier 2020, il a été fait droit à cette demande avec désignation du Dr [I] [T], expert psychiatre près la cour d’appel de Bordeaux. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 23/10/2020, qui a mis en exergue des antécédents psychiatriques stabilisés au moment de son voyage à Malte, ainsi qu’une absence de déficit fonctionnel permanent mais des souffrances endurées estimées à 4/7.
Considérant que l’organisateur du séjour, EF EDUCATION, avait été défaillant dans sa prise en charge, elle a assigné cet organisme aux fins d’indemnisation de son préjudice par acte d’huissier en date du 19 février 2021.
La société EF EDUCATION a formulé des conclusions en réponse, rejetant toute responsabilité dans les griefs formulés par la demanderesse.
Suite à trois renvois successifs à la mise en état aux fins de permettre à la demanderesse de répondre, et sans information de sa part, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation le 29 novembre 2022.
Par conclusions déposées au greffe le 16 avril 2024, la demanderesse a demandé la réinscription au rôle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 avril 2024, Mme [B] demande au tribunal de :
Vu l’article L211-16 du Code du Tourisme,
Vu la Jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise,
DIRE ET JUGER que la SARL EF EDUCATION est responsable du préjudice subi par Mademoiselle [B].
CONDAMNER la SARL EF EDUCATION à payer à Mademoiselle [B], les sommes correspondant à la réparation des préjudices tels qu’évalués par l’Expert à savoir
ITT : 1.475 € Souffrances endurées : 10.000€ Préjudice d’agrément : 2.000€ Préjudice économique : 5.310€ Soit la somme totale de 18.785 €.
CONDAMNER solidairement la SARL EF EDUCATION à payer à Mademoiselle [B], la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Dans ses conclusions notifiées par moyen électronique le 20 septembre 2021, la société EF EDUCATION demande au tribunal de :
DIRE et JUGER que la société EF INTENATIONAL n’a commis aucune faute
DEBOUTER Mademoiselle [N] [B] de toutes ses demandes
Très subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE [N] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [N] [B] à payer à la SARL EF EDUCATION la somme de 500 euros au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [B] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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