Tribunal judiciaire de Bordeaux, 16 janvier 2025, RG n° 21/01475
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 16 janvier 2025, RG n° 21/01475

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Responsabilité d’un voyagiste en cas de défaillance lors d’un séjour à l’étranger

Résumé

Contexte du Voyage Linguistique

Madame [N] [B] a signé un contrat avec la société EF EDUCATION pour un voyage linguistique à Malte, qui s’est déroulé du 15 juillet au 3 août 2019.

Événements survenus à Malte

Le 27 juillet, [N] [B] a assisté à un festival de musique où elle a commencé à ressentir une faiblesse physique significative, l’amenant à retourner à son hébergement. Le jour de son retour prévu en France, son état ne s’étant pas amélioré, elle a été hospitalisée le 3 août et est restée à l’hôpital jusqu’au 12 août, date à laquelle elle a été rapatriée en France.

Conséquences à son Retour

De retour chez elle, [N] [B] a présenté divers symptômes qui ont conduit sa mère à l’emmener en urgence dans plusieurs établissements de santé, y compris un centre psychiatrique.

Procédure Judiciaire

Le 19 novembre 2019, [N] [B] a assigné EF EDUCATION devant le juge des référés pour demander une expertise médicale. Le rapport d’expertise, déposé le 23 octobre 2020, a révélé des antécédents psychiatriques stabilisés et des souffrances endurées, sans déficit fonctionnel permanent.

Demande d’Indemnisation

Considérant que l’organisateur du séjour avait failli à ses obligations, [N] [B] a assigné EF EDUCATION pour obtenir une indemnisation de son préjudice le 19 février 2021. La société a contesté toute responsabilité dans cette affaire.

Évolution de la Procédure

Après plusieurs renvois pour permettre à la demanderesse de répondre, le juge a ordonné la radiation de l’affaire le 29 novembre 2022. [N] [B] a demandé la réinscription au rôle le 16 avril 2024, et l’affaire a été mise en délibéré après l’audience du 14 novembre 2024.

Demandes des Parties

Dans ses conclusions, [N] [B] a demandé la reconnaissance de la responsabilité d’EF EDUCATION et une indemnisation totale de 18.785 €, tandis qu’EF EDUCATION a demandé le rejet des demandes de [N] [B].

Analyse de la Responsabilité

Le tribunal a examiné la responsabilité d’EF EDUCATION selon l’article L 211-16 du Code du Tourisme, qui impose une obligation de sécurité au voyagiste. Cependant, cette obligation ne couvre pas le rapatriement en cas de maladie. [N] [B] a soutenu que la société avait failli à son devoir de prise en charge, tandis qu’EF EDUCATION a contesté cette affirmation.

Décision du Tribunal

Le tribunal a conclu que [N] [B] n’avait pas prouvé la faute d’EF EDUCATION ni le lien de causalité avec son préjudice. En conséquence, elle a été déboutée de ses demandes et condamnée à payer 500 euros à EF EDUCATION au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
61B

RG n° N° RG 21/01475 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VG6A

Minute n°

AFFAIRE :

[N] [B]
C/
S.A.R.L. EF EDUCATION

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CADIOT-FEIDT
Me Jean-jacques DAHAN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge Unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 14 Novembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [N] [B]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

S.A.R.L. EF EDUCATION prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [N] [B] a conclu un contrat aux fins de voyage linguistique à Malte avec la société EF EDUCATION, voyage s’étant réalisé entre le 15 juillet 2019 et le 03 août 2019.

Le 27 juillet, [N] [B] a participé à un festival de musique, durant lequel elle a commencé à présenter une faiblesse physique importante, la conduisant à retourner à son hébergement.

Le jour de son retour prévu en France, le 03 août, son état ne s’étant pas amélioré, elle a été conduite à l’hôpital [8], d’où elle est ressortie le 04 août. Devant la persistance de ses symptômes, elle y est retournée et y a été admise jusqu’au 12 août, date à laquelle elle a pu reprendre un avion pour la France dans le cadre d’un rapatriement sanitaire.

De retour à son domicile, [N] [B] a présenté divers symptômes conduisant sa mère à la conduire en urgence au centre hospitalier [7] puis au centre hospitalier [6], ce dernier étant un établissement pour soins psychiatriques.

Par acte du 19 novembre 2019, [N] [B] a assigné la SARL EF EDUCATION devant le juge des référés afin de voir ordonner une expertise médicale. Par ordonnance du06 janvier 2020, il a été fait droit à cette demande avec désignation du Dr [I] [T], expert psychiatre près la cour d’appel de Bordeaux. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 23/10/2020, qui a mis en exergue des antécédents psychiatriques stabilisés au moment de son voyage à Malte, ainsi qu’une absence de déficit fonctionnel permanent mais des souffrances endurées estimées à 4/7.

Considérant que l’organisateur du séjour, EF EDUCATION, avait été défaillant dans sa prise en charge, elle a assigné cet organisme aux fins d’indemnisation de son préjudice par acte d’huissier en date du 19 février 2021.

La société EF EDUCATION a formulé des conclusions en réponse, rejetant toute responsabilité dans les griefs formulés par la demanderesse.

Suite à trois renvois successifs à la mise en état aux fins de permettre à la demanderesse de répondre, et sans information de sa part, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation le 29 novembre 2022.

Par conclusions déposées au greffe le 16 avril 2024, la demanderesse a demandé la réinscription au rôle.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 avril 2024, Mme [B] demande au tribunal de :
Vu l’article L211-16 du Code du Tourisme,
Vu la Jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise,
DIRE ET JUGER que la SARL EF EDUCATION est responsable du préjudice subi par Mademoiselle [B].
CONDAMNER la SARL EF EDUCATION à payer à Mademoiselle [B], les sommes correspondant à la réparation des préjudices tels qu’évalués par l’Expert à savoir
ITT : 1.475 € Souffrances endurées : 10.000€ Préjudice d’agrément : 2.000€ Préjudice économique : 5.310€ Soit la somme totale de 18.785 €.
CONDAMNER solidairement la SARL EF EDUCATION à payer à Mademoiselle [B], la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Dans ses conclusions notifiées par moyen électronique le 20 septembre 2021, la société EF EDUCATION demande au tribunal de :
DIRE et JUGER que la société EF INTENATIONAL n’a commis aucune faute
DEBOUTER Mademoiselle [N] [B] de toutes ses demandes
Très subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DEBOUTE [N] [B] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE [N] [B] à payer à la SARL EF EDUCATION la somme de 500 euros au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [N] [B] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;

Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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