Tribunal judiciaire de Bordeaux, 16 janvier 2025, RG n° 19/08795
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 16 janvier 2025, RG n° 19/08795

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Indemnisation et imputation des allocations d’invalidité : clarifications sur le déficit fonctionnel permanent

Résumé

Accident de la circulation

Le 09 février 2012, [O] [D] a été victime d’un accident de la circulation impliquant [T] [C] alors qu’elle se rendait à son travail. Suite à cet incident, une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer son préjudice corporel, dont la consolidation a été fixée au 12 septembre 2013.

Jugement sur le préjudice corporel

Le 27 novembre 2017, le tribunal a statué sur le préjudice corporel de [O] [D], lui attribuant des indemnités pour perte de gains actuels, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, totalisant 21.840 euros. [T] [C] et son assureur, la MAIF, ont été condamnés solidairement à verser cette somme à l’Agent judiciaire de l’État.

Nouvelle expertise et renvois

À la demande de [O] [D], une nouvelle expertise en aggravation a été ordonnée le 03 novembre 2020, avec un rapport déposé le 02 octobre 2021. L’affaire a connu plusieurs renvois, et l’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024, avec une audience prévue pour le 14 novembre 2024.

Demandes des parties

Dans ses conclusions du 08 avril 2024, l’Agent judiciaire de l’État a demandé la condamnation de [C] à verser 4.500 euros et a contesté une transaction conclue sans l’accord des tiers payeurs. De son côté, [O] [D] a demandé que l’Agent judiciaire ne formule aucune demande à son encontre et a contesté l’imputation de la créance sur le déficit fonctionnel permanent. [T] [C] et la MAIF ont demandé le débouté de l’Agent judiciaire et la validation d’une transaction.

Motifs de la décision

Le tribunal a examiné le recours subrogatoire de l’Agent judiciaire de l’État concernant l’allocation temporaire d’invalidité versée à [O] [D]. Il a rappelé que cette allocation ne peut pas être imputée sur le déficit fonctionnel permanent, conformément à la jurisprudence récente de la Cour de cassation. L’Agent judiciaire a été débouté de sa demande, et les autres demandes des parties n’ont pas été examinées.

Frais du procès

Chaque partie a conservé la charge de ses propres dépens, et aucune indemnité n’a été accordée pour les frais non compris dans les dépens.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a débouté l’Agent judiciaire de l’État de sa demande de versement de 4.500 euros par [C] [T] et a également rejeté sa demande d’indemnisation en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
60A

RG n° N° RG 19/08795 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TW3P

Minute n°

AFFAIRE :

[O] [D]
C/
[T] [C]
S.A. MAIF
MGEN
inter volont
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Max BARDET
Me Cécile BOULE
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition

DÉBATS :

à l’audience publique du 14 Novembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [O] [D], enseignante
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 8]

représentée par Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

Madame [T] [C]
née le [Date naissance 5] 1990 à
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]

représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. MAIF prise en son étéblissement secondaire [Adresse 1] et en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]

représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX

La MGEN prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]

défaillante

PARTIE INTERVENANTE

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 09 février 2012, [O] [D] était victime d’un accident de la circulation mettant en cause [T] [C] alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail.

Elle faisait l’objet d’une expertise judiciaire pour évaluation de son préjudice corporel, dont la consolidation a été fixée au 12 septembre 2013.

Par jugement du 27 novembre 2017, il était statué sur son préjudice corporel, et notamment :
Perte de gains actuels : 16.840,06 eurosIncidence professionnelle : 3.000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 18.840 euros
Le tribunal a également condamné solidairement [T] [C] et son assureur la MAIF à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 21.840 euros au titre du capital constitutif de l’allocation temporaire d’invalidité.

Une nouvelle expertise en aggravation était ordonnée par le juge de la mise en état le 03 novembre 2020 à la demande de Madame [D] dans le cadre d’une nouvelle instance, expertise dont le rapport a été déposé le 02 octobre 2021.

L’affaire a fait l’objet de multiples renvois.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
Vu les articles L. 824-1, L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique,
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
Vu les articles 1101 et 2044 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [C] à payer à l’agent judiciaire de l’État une somme de 4.500,00 € JUGER l’inopposabilité d’une transaction conclue pendant une phase judiciaire et à laquelle les tiers payeurs n’ont pas été associés, CONDAMNER Madame [C] paiement d’une somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dans ses conclusions notifiées par moyen électronique le 18 12 2023, [O] [D] demande au tribunal de :
CONSTATER que l’Agent Judiciaire du Trésor ne formule aucune demande à l’égard de Madame [D],
JUGER que la créance de l’Agent judiciaire du Trésor ne peut s’imputer sur le DFP, DEBOUTER la MAIF de ses demandes à l’égard de Madame [D], CONDAMNER la partie succombante aux dépens,
Dans leurs dernières conclusions notifiées par moyen électronique le 17 avril 2023, [T] [C] et son assureur la MAIF demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L211-12 du Code des Assurances,
Vu les dispositions de l’article 1303 et suivants du Code Civil,
Vu le principe de réparation intégrale,
Vu le rapport d’expertise du 30 septembre 2021,
Vu la transaction du 8 décembre 2021,
Vu la jurisprudence de l’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023 n°21-23.947
A titre principal,
DEBOUTER l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande injustifiée de remboursement d’une créance à hauteur de 8.446,45 euros ; VALIDER la transaction régularisée entre les parties le 8 décembre 2021 ; A titre subsidiaire,
CONDAMNER Madame [D] à verser la somme de 3.810 au titre du déficit fonctionnel permanent à l’Agent Judiciaire de l’Etat ; A titre infiniment subsidiaire,
DONNER ACTE à la MAIF du versement de la somme de 3.810 euros à l’Agent Judiciaire de l’Etat ; En tout état de cause,
RESERVER les dépens à l’instance
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DEBOUTE l’Agent judiciaire de l’Etat de sa demande de versement de la somme de 4.500 euros par Madame [C] [T] ;

DEBOUTE l’Agent judiciaire de l’Etat de sa demande relative à une indemnisation en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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