Tribunal judiciaire de Bordeaux, 16 janvier 2014
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 16 janvier 2014
Type de juridiction : Tribunal judiciaire Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux Thématique : Logo : le droit au nom de l’auteur exigé

Résumé

Le droit moral de l’auteur, tel que stipulé par l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, garantit à l’auteur le respect de son nom et de son œuvre. Ce droit, inaliénable et imprescriptible, permet à l’auteur d’exiger que son œuvre soit signée et ne soit pas dénaturée. Dans l’affaire Procoptere, l’absence de la signature de l’auteur sur des publications modifiées sans autorisation constitue une violation de ce droit, entraînant un préjudice moral. Ainsi, l’apposition du nom de l’auteur sur les supports de communication est essentielle pour respecter son droit à la paternité.

La jurisprudence n’est pas unanime mais l’apposition du nom ou pseudonyme de l’auteur d’un logo sur les supports de communication peut être obligatoire sous peine de violation du droit moral de l’auteur.

Le droit à la paternité de l’auteur d’un logo

L’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : “L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel inaliénable et imprescriptible.

Il est transmissible à cause de mort et aux héritiers de l’auteur.

L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.”

Les composantes du droit moral

Le droit moral de l’auteur sur son oeuvre, comprend notamment le droit à la paternité et au respect de son oeuvre.

Ce droit permet à l’auteur d’exiger que son oeuvre ne soit pas altérée ou dénaturée, et qu’elle porte sa signature lorsqu’elle est publiée.

Affaire Procoptere

En l’espèce, les publications effectuées par la société PROCOPTERE reprennent le visuel litigieux avec quelques adjonctions de forme et de couleurs- représentation de l’hélicoptère, écriture du mot aviation en lettres droites et couleurs- que la jurisprudence qualifie de retouches.

Or, ces retouches n’ont pas été autorisées par le demandeur, ce qui entraîne une atteinte à l’intégrité de son oeuvre.

En outre, les publications versées aux débats ne comportent pas le nom du demandeur, alors même que son droit à la paternité de son oeuvre lui permet d’exiger qu’elles soient accompagnées de sa signature.

L’ensemble de ces éléments causent un préjudice moral au créateur qui doit être réparé.

   

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