Tribunal judiciaire de Bordeaux, 15 janvier 2025, RG n° 23/05303
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 15 janvier 2025, RG n° 23/05303

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Construction et choix des entrepreneurs : enjeux de conformité et d’indépendance.

Résumé

Contexte de la construction

En 2020, Mme [U] [O] a engagé la SARL STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE pour la construction de sa maison individuelle à [Localité 3]. Un devis de 300.342 euros TTC a été émis le 23 juillet 2020. Un permis de construire a été demandé le 22 février 2020 et obtenu le 30 avril 2020. Les travaux préparatoires ont été confiés à la SARL CENON BATIMENT, mais Mme [O] a été insatisfaite de leurs prestations et a décidé de changer d’entrepreneur en octobre 2020.

Demande d’annulation des conventions

Le 20 juin 2023, Mme [O] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux pour demander l’annulation des conventions avec les sociétés STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE et CENON BATIMENT, arguant que ces contrats devaient être requalifiés en contrat de construction de maison individuelle, en raison du non-respect des règles d’ordre public de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation. Elle a également demandé la restitution des pièces techniques, le remboursement des paiements effectués et des dommages et intérêts.

Arguments de Mme [O]

Mme [O] a soutenu que les conventions avec les deux entreprises devaient être annulées car elles ne respectaient pas les exigences légales. Elle a demandé des remboursements spécifiques et des indemnités pour des défauts de conception. Elle a affirmé que la société STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE, en tant que maître d’œuvre, n’avait pas respecté ses obligations contractuelles.

Réponse des entreprises

Les sociétés STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE et CENON BATIMENT ont contesté les demandes de Mme [O]. Elles ont fait valoir que les conventions étaient valides et que Mme [O] avait eu la liberté de choisir ses entrepreneurs. STARBOIS a également demandé une indemnité pour résiliation abusive de son contrat, mais n’a pas fourni de preuves de préjudice.

Décision du tribunal

Le tribunal a débouté Mme [O] de ses demandes, considérant que les conventions étaient conformes aux exigences légales. Il a également rejeté la demande reconventionnelle de STARBOIS, notant l’absence de preuves de préjudice. Mme [O] a été condamnée à payer 1.000 euros à chacune des sociétés pour les frais irrépétibles et à supporter les dépens. Le jugement a été déclaré exécutoire par provision.

N° RG 23/05303 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X62D

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
54A

N° RG 23/05303
N° Portalis DBX6-W-B7H- X62D

Minute n°2025/

AFFAIRE :

[U] [O]
C/
SARL CENON BATIMENT
SARL STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE

Grosse Délivrée
le :
à
Me Jérôme DIROU
Me André-Pierre VERGÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :

Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,

Lors du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame PINAULT, Juge,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,

Lors des débats et du prononcé :

Madame GUILLIEU, Adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffier lors des débats,
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé,

DÉBATS :

à l’audience publique du 13 Novembre 2024,

Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [U] [O]
née le 31 Octobre 1958 à [Localité 8] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me André-Pierre VERGÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/05303 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X62D

DÉFENDERESSES

SARL CENON BATIMENT prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

PROCÉDURE.

Au cours de l’année 2020, Mme [U] [O] a, dans le cadre de la construction d’une maison individuelle [Adresse 7] à [Localité 3], contracté avec la SARL STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE qui, le 23 juillet 2020, a émis un « devis quantitatif et estimatif des travaux » d’un montant total de 300.342 euros TTC.

Une demande de permis de construire avait été déposée le 22 février 2020 et l’autorisation a été obtenue le 30 avril 2020.

Les travaux préparatoires, de maçonnerie et de terrassement étaient attribués à la SARL CENON BATIMENT.

Mécontente des prestations de celle-ci, Mme [O] décidait, au mois d’octobre 2020, de recourir à un autre entrepreneur.

Considérant que la convention intervenue entre elle-même d’une part et les sociétés STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE et CENON BATIMENT d’autre part devait recevoir la qualification de contrat de construction de maison individuelle et que les règles d’ordre public de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation n’avaient pas été respectées, par acte du 20 juin 2023, Mme [O] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande d’annulation des conventions avec restitution des pièces techniques, remboursement des paiements intervenus et paiement de dommages et intérêts.

Vu les conclusions récapitulatives notifiées par Mme [O] le 25 mars 2024,

Vu les conclusions récapitulatives notifiées par les sociétés STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE et CENON BATIMENT le 10 juin 2024,

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 13 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par à mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 


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