Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Compétence territoriale en matière contractuelle et clause pénale
→ RésuméExposé du litigeLa SCI LE MARQUISAT a conclu une vente avec monsieur [O] [K] pour un bien immobilier à Sainte-Eulalie, sous condition suspensive d’obtention d’un prêt avant le 26 décembre 2022. L’acte de vente incluait une clause pénale stipulant qu’en cas de manquement, la partie défaillante devait verser 10% du prix de vente, soit 125 000 euros. Un dépôt de garantie de 62 500 euros a également été établi. Un avenant du 21 mars 2023 a prorogé le délai pour l’obtention du prêt jusqu’au 15 avril 2023, stipulant que si monsieur [K] ne justifiait pas l’obtention de son prêt, le notaire devait restituer le dépôt de garantie au vendeur. Exposé des faits et de la procédureLe 16 mai 2023, le notaire a versé la somme de 62 500 euros à la SCI LE MARQUISAT, car monsieur [K] n’avait pas justifié de l’obtention de son prêt dans le délai imparti. En réponse, la SCI a assigné monsieur [K] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir le paiement de cette somme, ainsi que des intérêts et des dommages et intérêts. Monsieur [K] a contesté la compétence du tribunal de Bordeaux, soulevant un incident de mise en état le 24 septembre 2024. Prétentions et moyens des partiesMonsieur [K] a demandé au tribunal de déclarer son incompétence et de condamner la SCI LE MARQUISAT aux dépens et à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que le litige concernant la clause pénale relève de la compétence du tribunal du lieu de résidence du défendeur, soit Fort de France. De son côté, la SCI LE MARQUISAT a demandé la compétence du tribunal de Bordeaux, arguant que le compromis de vente n’était pas caduc et que sa demande de dommages et intérêts était fondée sur un contrat valide. MotivationLe juge a rappelé que l’exception d’incompétence est une question de procédure. Selon le code de procédure civile, la juridiction compétente est généralement celle du lieu de résidence du défendeur, sauf disposition contraire. En matière contractuelle, le demandeur peut également saisir la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation. Cependant, le juge a conclu que le litige, étant de nature personnelle et mobilière, devait être porté devant le tribunal de Fort de France, où réside monsieur [K]. Décision finaleLe tribunal judiciaire de Bordeaux a été déclaré incompétent pour statuer sur le litige, et le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Fort de France. Les dépens ont été réservés, et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été déboutées. La décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier. |
N° RG 23/10022 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMV2
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
50G
N° RG 23/10022 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMV2
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.C.I. LE MARQUISAT
C/
[O] [K]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Delphine BRON
Me Marine LEONARD
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du prononcé :
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS
A l’audience d’incident du 3 décembre 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.C.I. LE MARQUISAT
140 rue Eugene DELACROIX
33560 SAINTE EULALIE
représentée par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [O] [K]
Résidence la Riviéra Quartier Morne Pavillon
97232 LAMENTIN
représenté par Maître Marine LEONARD, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 25 octobre 2022, reçu par [D] [T], notaire, la SCI LE MARQUISAT a conclu au bénéfice de monsieur [O] [K] une vente portant sur un bien immobilier situé 87 rue Alfred Pousson à Sainte-Eulalie (33), sous condition suspensive d’obtention d’un prêt avant le 26 décembre 2022.
L’acte a intégré une clause pénale et prévoit qu’en cas d’absence de régularisation de l’acte authentique et de manquement par l’une des parties à ses obligations, cette dernière devra verser à l’autre partie une somme correspondant à 10% du prix de vente, soit 125 000 euros. Un dépôt de garantie d’un montant de 62 500 euros a été fixé.
Par avenant du 21 mars 2023, la SCI LE MARQUISAT et monsieur [K] ont convenu que l’intégralité du montant de la clause pénale était acquise, prorogé le délai de réalisation de la condition suspensive jusqu’au 15 avril 2023 et ordonné au notaire de verser, à défaut de justification de l’obtention d’un emprunt par l’acquéreur au 15 avril 2023, l’intégralité du montant du dépôt de garantie au vendeur.
Le 16 mai 2023, le notaire a procédé au versement de cette somme.
Monsieur [K] n’ayant pas justifié de l’obtention de son prêt dans le délai imparti, la SCI LE MARQUISAT l’a fait assigner, par acte délivré le 13 novembre 2023, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation en paiement de la somme de 62 500 euros correspondant à l’indemnité contractuellement prévu dans le compromis de vente avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que de dommages et intérêts.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 24 septembre 2024, monsieur [K] a soulevé un incident de mise en état tendant à l’incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel a été audiencé le 3 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, monsieur [O] [K] demande au juge de la mise en état de :
– déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent,
– condamner la SCI LE MARQUISAT aux dépens,
– condamner la SCI LE MARQUISAT à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [K] fait valoir que le contentieux de la clause pénale visant à obtenir le paiement, par le créancier, de dommages et intérêts, est une action personnelle et mobilière qui relève de la compétence du tribunal du lieu où demeure le défendeur, autrement dit en l’espèce, du tribunal de Fort de France.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la SCI LE MARQUISAT demande au juge de la mise en état de :
– se déclarer compétent au titre de son action fondée sur le contrat du 21 mars 2023,
– le condamner au paiement des dépens de l’incident et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la compétence du tribunal de Bordeaux, la SCI LE MARQUISAT expose que le compromis de vente du 25 octobre 2022 est caduc en l’absence de la réalisation d’une de ses conditions suspensives, de sorte que sa demande de dommages et intérêts, qui se fonde sur le nouveau contrat conclu le 21 mars 2023, relève de l’article 46 du code de procédure civile prévoyant la compétence du lieu d’exécution de l’obligation de justification d’obtention du prêt.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour statuer sur le litige engagé par la SCI LE MARQUISAT à l’encontre de monsieur [O] [K], au profit du tribunal judiciaire de Fort de France ;
Dit que conformément à l’article 82 du code de procédure civile, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction compétente à l’expiration du délai d’appel ;
Réserve les dépens ;
Déboute la SCI LE MARQUISAT et monsieur [O] [K] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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