Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Responsabilité des vendeurs et de l’agent immobilier en cas de vice caché dans une transaction immobilière.
→ RésuméContexte de l’affaireLe 14 août 2020, Madame [A] [E] et Madame [O] [S] ont mandaté la SAS I@D FRANCE pour la vente d’un bien immobilier, initialement évalué à 289.000 euros, puis réduit à 278.000 euros par un avenant. Le 2 février 2021, un acte notarié de vente conditionnelle a été signé entre Monsieur [I] [N] et Madame [D] [L] en tant qu’acheteurs, et les vendeurs, Madame [E] et Madame [S]. L’acte authentique a été réitéré le 29 avril 2021. Problèmes rencontrésAprès l’acquisition, des infiltrations d’eau ont été signalées dans la maison, en lien avec la toiture et les panneaux solaires. En conséquence, Monsieur [N] et Madame [L] ont assigné les vendeurs et leurs assureurs devant le tribunal pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Une expertise a été ordonnée le 6 décembre 2021, et le rapport a été déposé le 18 mai 2023. Demandes des partiesMonsieur [I] [N] et Madame [D] [L] ont demandé des indemnités pour les préjudices subis, incluant des réparations et des pertes de jouissance. Les défenderesses, dont les sociétés d’assurances MMA et AXA, ont contesté les demandes, arguant de la résiliation de leurs contrats d’assurance avant la survenance des dommages. Expertise judiciaireL’expert a constaté des défauts d’étanchéité et des infiltrations, ainsi qu’un mauvais état des panneaux photovoltaïques. Il a conclu que ces problèmes étaient préexistants à la vente et que les vendeurs en avaient connaissance, ce qui constitue un vice caché. Jugement et responsabilitésLe tribunal a condamné in solidum Madame [A] [E], Madame [O] [S] et la SAS I@D France à verser des indemnités à Monsieur [I] [N] et Madame [D] [L] pour les désordres affectant la toiture et le préjudice de jouissance. La responsabilité a été répartie entre les parties, avec 40 % pour les vendeurs, 20 % pour la SAS I@D France, et 40 % pour l’agent immobilier. Conséquences financièresLes défenderesses ont été condamnées à verser des sommes spécifiques pour les réparations, la perte de revenus liés à la production d’électricité, ainsi que des frais de justice. Les parties ont également été condamnées à se garantir mutuellement pour les montants dus. ConclusionLe jugement a confirmé la responsabilité des vendeurs et de l’agent immobilier pour les vices cachés et a ordonné des réparations financières aux acheteurs, tout en précisant les parts de responsabilité de chaque partie impliquée dans l’affaire. |
N° RG 23/05286 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5TR
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
62B
N° RG 23/05286
N° Portalis DBX6-W-B7H-X5TR
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[I] [N]
[K] [L]
C/
[O] [H] [E] [S]
[A] [Y] [Z] [E] [S]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
MMA IARD SA
SAS I@D FRANCE
SA AXA FRANCE IARD
[C] [V]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Margaux ALBIAC
SELARL AVOCAGIR
SELARL DGD AVOCATS
SCP MAATEIS
SELAS OPTEAM AVOCATS
SELARL SAINT-JEVIN
1 copie M. [W] [B], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 17] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [O] [H] [E] [S]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 17] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [A] [Y] [Z] [E] [S]
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 17] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS I@D FRANCE
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Me Margaux ALBIAC, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de CRÉTEIL (avocat plaidant)
SA AXA FRANCE IARD agissant en sa qualité d’assureur de la SAS TENDANCES ECO
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [C] [V] en qualité d’agent mandataire de la SAS I@D FRANCE
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 21] (HAUTS DE SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Le 14 août 2020, Madame [A] [E] et Madame [O] [S] ont confié à la SAS I@D FRANCE, représentée par son agent commercial mandataire en immobilier, Madame [C] [V], un mandat de vente portant sur un bien situé à [Adresse 19], au prix de 289.000 euros.
Par avenant du 15 septembre 2020, le prix de vente a été porté à 278.000 euros.
Par acte notarié de vente conditionnelle en date du 02 février 2021, Monsieur [I] [N] et Madame [D] [L] se sont engagés à acquérir l’immeuble et Madame [E] et Madame [S] se sont engagées à le leur vendre, pour un coût de 278.000 euros.
Il n’est pas contesté que l’acte authentique de vente a été réitéré le 29 avril 2021.
Suivant devis en date du 22 septembre 2011, Madame [E] et Madame [S] avaient confié à la SARL TENDANCES ECO la fourniture et la pose de panneaux solaires.
Se plaignant de l’apparition d’infiltrations dans leur maison, en provenance de la toiture et au droit des panneaux solaires, Madame [L] et Monsieur [N] ont, par actes délivrés les 16 et 28 septembre 2021, fait assigner Madame [A] [E] et Madame [O] [S] et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualité d’assureurs de la société TENDANCES ECO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 06 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder monsieur [W] [B], dont les opérations ont été rendues communes et opposables à Madame [C] [V] et à la SAS I@D FRANCE le 26 septembre 2022.
Monsieur [W] [B] a déposé son rapport le 18 mai 2023.
Par actes délivrés les 07, 13 et 22 juin 2023, Monsieur [I] [N] et Madame [D] [L] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Madame [O] [S], Madame [A] [E], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SAS I@D FRANCE, sur le fondement des articles 1240, 1641 et 1792 du code civil, aux fins de se voir indemnisés d ‘un préjudice.
Suivant acte délivré le 26 juillet 2023, la Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société TENDANCES ECO à compter du 1er janvier 2012, afin de solliciter sa garantie.
Par acte délivré le 18 octobre 2023, la SAS I@D FRANCE a appelé en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sa mandataire, Madame [C] [V].
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 novembre 2024, Monsieur [I] [N] et Madame [D] [K] [L] demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1641, 1240 du Code civil et 1792 du Code civil,
– Ordonner le Rabat de la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries.
– Condamner in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, Mesdames [E] et [S], la société I@D France à verser à Madame [L] et Monsieur [N] une somme de 96 247,28 € avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la mise à disposition du présent jugement, intérêts au taux légal au-delà ;
– Condamner in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, Mesdames [E] et [S], la société I@D France à verser à Madame [L] et Monsieur [N] une somme de 11300 € au titre des préjudices de jouissance et d’électricité ;
– Condamner in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, Mesdames [E] et [S], la société I@D France à verser à Madame [L] et Monsieur [N] une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de référé d’expertise judiciaire et de la présente instance outre les frais de PV de constat d’huissier de justice pour la somme de 251,12 €.
– Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Madame [O] [E] [S] et Madame [A] [E] [S] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193 et 1194 du Code Civil Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu les articles 1991 et 1992 du Code Civil, Vu le décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile
A TITRE PRINCIPAL :
– DEBOUTER Monsieur [I] [N] et Madame [D] [K] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées et dirigées à l’encontre de Mesdames [O] [H] [E] [S] et [A] [Y] [Z] [E] [S] ;
– DEBOUTER Madame [C] [V] et la société I@D France de leur appel en garantie formulé à l’encontre de Mesdames [O] [H] [E] [S] et [A] [Y] [Z] [E] [S] ;
– DEBOUTER Madame [C] [V] et la société I@D France de toutes les demandes formées à l’encontre de Mesdames [O] [H] [E] [S] et [A] [Y] [Z] [E] [S].
A TITRE SUBSIDIAIRE,
– CONDAMNER in solidum la société I@D France, Madame [C] [V], les sociétés AXA France IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD à garantir et relever indemnes Mesdames [O] [H] [E] [S] et [A] [Y] [Z] [E] [S] de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
– RAMENER à de plus justes proportions le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de Mesdames [O] [H] [E] [S] et [A] [Y] [Z] [E] [S] ;
– LIMITER le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre à de Mesdames [O] [H] [E] [S] et [A] [Y] [Z] [E] [S] à la somme de 42.181,08 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
– JUGER qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [N], Madame [D] [K] [L], la société I@D France, Madame [C] [V] et les sociétés AXA France IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [N], Madame [D] [K] [L], la société I@D France, Madame [C] [V] et les sociétés AXA France IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux entiers dépens.
– DEBOUTER Monsieur [I] [N], Madame [D] [K] [L] de leur demande de condamnation sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 mars 2024, la SAS I@D FRANCE, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1991 et suivants du code civil, Vu les articles L 134-1 et suivants du code de commerce
– Juger la Société IAD FRANCE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions, fins et écritures,
En conséquence,
– Débouter Monsieur [N] et Madame [L] de l’intégralité des demandes qu’ils formulent à l’encontre de la Société IAD FRANCE
– Débouter Madame [E] et Madame [S] de leur appel en garantie formulée à l’encontre de la société IAD FRANCE
Subsidiairement,
– Dans l’hypothèse où la responsabilité société IAD FRANCE est engagée, juger qu’elle est limitée et résiduelle et la ramener à un juste pourcentage
– Condamner in solidum Madame [V], Madame [E] et Madame [S], les sociétés AXA, MMA ASSURANCE MUTUELLE et la MMA IARD à garantir la société IAD FRANCE de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
En tout état de cause
– Dire n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir – Condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Madame [C] [V] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1221, 1231-1, 1998 du Code civil,
A titre principal, DEBOUTER la société IAD FRANCE, Madame [O] [E] [S], Madame [A] [E] [S] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [V],
CONDAMNER in solidum la société IAD FRANCE et Madame [O] [E] [S] ainsi que Madame [A] [E] [S], au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
Très subsidiairement CONDAMNER in solidum Madame [O] [E] [S] et Madame [A] [E] [S] à garantir et relever indemne Mme [V] de toute condamnation.
En tout état de cause, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 novembre 2024, la société d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article L. 241-1, l’annexe II article A. 243-1 et l’article L 124-5 du code des assurances
▪ Recevoir les compagnies MMA dans leurs prétentions,
▪ Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre des compagnies MMA,
▪ Condamner toute partie succombante à payer aux compagnies MMA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce, dont distraction sera faite au profit de Maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS.
▪ Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et à défaut assortir l’exécution des condamnations à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, ou autoriser les concluantes à séquestrer le montant de la condamnation dans l’attente que la décision soit définitive
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et PRONONCE la clôture au jour des plaidoiries.
CONDAMNE in solidum Madame [A] [E], Madame [O] [S] et la SAS I@D France à payer à Madame [L] et Monsieur [N] la somme de 96 247,28 euros en réparation des désordres affectant la toiture, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 18 mai 2023 jusqu’au présent jugement, puis intérêts au taux légal.
CONDAMNE in solidum Madame [A] [E], Madame [O] [S] et la SAS I@D France à payer à Madame [L] et Monsieur [N] la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
FIXE de la manière suivante la part de responsabilité de chacun dans la réalisation de ces préjudices matériel et de jouissance :
Madame [A] [E] et Madame [O] [S] 40 %
la SAS I@D France 20 %
Madame [V] 40 %
CONDAMNE in solidum Madame [A] [E] et Madame [O] [S] à garantir et relever indemne Madame [V] à hauteur de 40 % de ces condamnations.
CONDAMNE la SAS I@D France et Madame [V] à garantir et relever indemnes Madame [A] [E] et Madame [O] [S] à hauteur respectivement de 20 % et de 40 % de ces condamnations.
CONDAMNE Madame [V] et in solidum Madame [A] [E] et Madame [O] [S] à garantir et relever indemne la SAS I@D France à hauteur respectivement de 40 % et de 40 % de ces condamnations.
CONDAMNE in solidum Madame [E], Madame [S], la SAS I@D France et les Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD à payer à Madame [L] et Monsieur [N] la somme de 6 270,81 euros au titre de la perte de revenus de production d’électricité.
FIXE de la manière suivante la part de responsabilité de chacun dans la réalisation de ce préjudice :
Madame [A] [E] et Madame [O] [S] 32,50 %
la SAS I@D France 15 %
Madame [V] 32,50 %
la SARL TENDANCES ECO 20 %
CONDAMNE in solidum Madame [A] [E] et Madame [O] [S] à garantir et relever indemne Madame [V] à hauteur de 32,50 % de cette condamnation ;
CONDAMNE la SAS I@D France, Madame [V] et les Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD à garantir et relever indemnes Madame [A] [E] et Madame [O] [S] à hauteur respectivement de 15 %, 32,50 % et 20 % de cette condamnation ;
CONDAMNE Madame [A] [E] et Madame [O] [S] in solidum, Madame [V] et les Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD à garantir et relever indemne la SAS I@D France à hauteur respectivement de 32,50 %, 32,50 % et 20 % de cette condamnation.
CONDAMNE in solidum Madame [E], Madame [S], la SAS I@D France et les Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à Madame [L] et Monsieur [N] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame [A] [E] et Madame [O] [S] à garantir et relever indemne Madame [V] à hauteur de 39,50 % de cette condamnation.
CONDAMNE la SAS I@D France, Madame [V] et les Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD à garantir et relever indemnes Madame [A] [E] et Madame [O] [S] à hauteur respectivement de 19 %, 39,50 % et 2 % de cette condamnation.
CONDAMNE Madame [A] [E] et Madame [O] [S] in solidum, Madame [V] et les Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD à garantir et relever indemne la SAS I@D France à hauteur respectivement de 39,50 %, 39,50 % et 2 % de cette condamnation.
CONDAMNE in solidum Madame [E], Madame [S], la SAS I@D France, Madame [V], la Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux dépens en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire.
DIT que la charge finale des dépens sera supportée à hauteur de 39,5 % par Madame [E] et Madame [S], 19 % par la SAS I@D France, 39,5 % par Madame [V] et 2 % par les Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.
DÉBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter et à constitution d’une garantie.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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