Tribunal judiciaire de Bordeaux, 14 janvier 2025, RG n° 23/00228
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 14 janvier 2025, RG n° 23/00228

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Non-conformité de la vente immobilière et responsabilité du vendeur

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [F] [L] et Madame [H] [C] ont acquis une maison d’habitation à [Localité 5] pour un montant de 617 000 euros, suite à un acte notarié de vente en juillet 2020. Peu après leur emménagement, ils ont rencontré des problèmes d’évacuation des eaux usées et d’infiltrations d’eau dans la cave.

Interventions et constatations

Pour résoudre les problèmes d’évacuation, les époux [L] ont fait appel à un artisan en septembre 2020, suivi d’un constat par un commissaire de justice. Une inspection par caméra des canalisations a révélé des anomalies, et les vendeurs, Monsieur [K] et Madame [Z], ont été sollicités pour une solution amiable, mais ont décliné toute responsabilité.

Procédures judiciaires

Face à l’absence de solution amiable, Monsieur et Madame [L] ont assigné les vendeurs en référé pour obtenir une expertise judiciaire, qui a été ordonnée en mai 2021. L’expert a rendu son rapport en mars 2023, confirmant les problèmes d’assainissement et d’infiltration.

Demandes des demandeurs

Les époux [L] ont demandé au tribunal de constater la non-conformité de la vente et de condamner les vendeurs à les indemniser pour les préjudices matériels et de jouissance, ainsi que pour les frais annexes. Ils ont chiffré leurs demandes à un total de 44 570,01 euros.

Réponse des défendeurs

Monsieur [K] et Madame [Z] ont contesté les demandes des époux [L], demandant leur débouté et réclamant des dommages-intérêts pour action abusive. Ils ont soutenu que les problèmes d’évacuation n’étaient pas de leur responsabilité.

Décisions du tribunal

Le tribunal a constaté que les problèmes d’évacuation des eaux usées préexistaient à la vente et a condamné les vendeurs à indemniser les époux [L] pour les préjudices matériels et de jouissance. Les demandes reconventionnelles des défendeurs ont été rejetées, et ils ont été condamnés aux dépens.

Indemnisation accordée

Monsieur [K] et Madame [Z] ont été condamnés à verser 21 170,01 euros pour les non-conformités affectant l’évacuation des eaux usées, ainsi que 4 000 euros pour le préjudice de jouissance. De plus, ils doivent payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

N° RG 23/00228 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XLDC

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
50D

N° RG 23/00228
N° Portalis DBX6-W-B7G-XLDC

Minute n°2025/

AFFAIRE :

[F] [L]
[H] [C] épouse [L]
C/
[D] [X] [K]
[R] [Z]

Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL

1 copie M. [W] [N], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 12 Novembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [F] [L]
né le 27 Janvier 1973 à [Localité 4] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [H] [C] épouse [L]
née le 26 Février 1973 à [Localité 4] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [D] [X] [K]
né le 17 Octobre 1943 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [R] [Z]
née le 28 Mars 1955 à [Localité 6] (DORDOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX

Après un premier acte notarié de vente conditionnelle en date du 13 février 2020, suivant acte notarié en date du 17 juillet 2020, Monsieur [X] [K] et Madame [R] [Z] ont vendu à Monsieur [F] [L] et Madame [H] [C] épouse [L], une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5], pour un prix de 617 000 euros.

Se plaignant d’un dysfonctionnement des évacuations des WC, Monsieur et Madame [L] ont fait intervenir un artisan pour déboucher les canalisations le 03 septembre 2020 et ont fait procéder à un constat de commissaire de justice le 15 septembre 2020. Ils ont écrit le 06 octobre 2020 à Monsieur [K] et Madame [Z] pour leur demander une solution amiable au litige.

Monsieur et Madame [L] ont ensuite fait procéder à une inspection visuelle par caméra des canalisations le 16 octobre 2020 en présence d’un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat en date du même jour, outre de Monsieur [K], inspection qui a donné lieu à un rapport en date du 23 octobre 2020.

Par courrier du 20 octobre 2020, Monsieur [K] et Madame [Z] ont répondu à Monsieur et Madame [L] et ont décliné toute responsabilité.

N° RG 23/00228 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XLDC

Faute de solution amiable et se plaignant également d’arrivées d’eau dans la cave et de traces d’humidité sur les murs du salon, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner Monsieur [K] et Madame [Z] en référé aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire et par ordonnance de référé en date du 17 mai 2021, il a été fait droit à leur demande et, Madame [U] [A], ensuite remplacée par Monsieur [W] [N], a été désigné en qualité d’expert judiciaire. L’expert a rendu son rapport le 20 mars 2023.

Par acte en date du 30 décembre 2022, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner au fond Monsieur [K] et Madame [Z] devant le Tribunal judiciaire aux fins de les voir condamnés à les indemniser d’un préjudice.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, Monsieur [F] [L] et Madame [H] [C] épouse [L], demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1603 et suivants du code civil, Vu l’article 1641 du code civil,
Sur les dommages relatifs à l’évacuation des eaux usées :
A titre principal, CONSTATER que les consorts [K]/[Z] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme
CONDAMNER les consorts [K]/[Z] à indemniser les époux [L] et ainsi à leur verser les sommes suivantes :
– 21 170.01 € avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction au titre du préjudice matériel
– 14 400 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, au titre du préjudice de jouissance
A titre subsidiaire, CONSTATER que les consorts [K]/[Z] sont tenus à la garantie des vices cachés.
CONDAMNER les consorts [K]/[Z] à indemniser les époux [L] et ainsi à leur verser les sommes suivantes :
– 21 170.01 € avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction au titre du préjudice matériel
– 14 400 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, au titre du préjudice de jouissance
Sur les dommages liés aux infiltrations dans le salon :
CONSTATER que les consorts [K]/[Z] sont tenus à la garantie des vices cachés.
CONDAMNER les consorts [K]/[Z] à indemniser les époux [L] et ainsi à leur verser les sommes suivantes :
– 6 147.90 € avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction au titre du préjudice matériel
– 4 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, au titre du préjudice de jouissance
Sur les frais annexes, CONDAMNER les consorts [K]/[Z] à verser aux époux [L] une somme de 9 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de constat d’huissier.
REJETER les prétentions indemnitaires des consorts [K] [Z].

N° RG 23/00228 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XLDC

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 mai 2024, Monsieur [X] [K] et Madame [R] [Z] demandent au Tribunal de :
En vertu des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
– DÉBOUTER Monsieur [F] [L] et Madame [H] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
– LES CONDAMNER compte tenu de leur action abusive, solidairement ou l’un à défaut de l’autre à verser la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS) à Monsieur [D] [K] et Madame [R] [Z] à titre de dommages-intérêts ;
– LES CONDAMNER solidairement ou l’un à défaut de l’autre à verser la somme de 8.000,00 € (HUIT MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

CONDAMNE Monsieur [X] [K] et Madame [R] [Z] à payer à Monsieur [F] [L] et Madame [H] [C] épouse [L] la somme de 21 170,01 euros, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 25 août 2022 et jusqu’au présent jugement, en réparation des non-conformités affectant l’évacuation des eaux usées.

CONDAMNE Monsieur [X] [K] et Madame [R] [Z] à payer à Monsieur [F] [L] et Madame [H] [C] épouse [L] la somme de 4 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice de jouissance résultant des non-conformités affectant l’évacuation des eaux usées.

CONDAMNE Monsieur [X] [K] et Madame [R] [Z] à payer à Monsieur [F] [L] et Madame [H] [C] épouse [L] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE Monsieur [F] [L] et Madame [H] [C] épouse [L] du surplus de leurs demandes.

DÉBOUTE Monsieur [X] [K] et Madame [R] [Z] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre d ‘une procédure abusive.
CONDAMNE Monsieur [X] [K] et Madame [R] [Z] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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