Tribunal judiciaire de Bobigny, 9 janvier 2025, RG n° 25/00143
Tribunal judiciaire de Bobigny, 9 janvier 2025, RG n° 25/00143

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Respect des normes médicales dans l’hospitalisation sans consentement en santé mentale

Résumé

Informations sur la personne en soins psychiatriques

Madame [S] [Z], née le 5 octobre 1963, est hospitalisée dans l’établissement [4]. Elle est représentée par Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement, à l’origine de la saisie, est absente, tout comme Monsieur [J] [Z], le tiers ayant demandé l’hospitalisation. Le ministère public a également fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025.

Admission en soins psychiatriques

Le 31 décembre 2024, la directrice de [4] a décidé de l’admission de Madame [S] [Z] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Le 6 janvier 2025, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 8 janvier 2025.

Audience et observations

Lors de l’audience du 9 janvier 2025, Me Manel KHELIFI a présenté les observations de Madame [S] [Z]. L’affaire a été mise en délibéré à cette date.

Irregularité de la procédure

Le conseil de Madame [S] [Z] a soulevé une irrégularité concernant les certificats médicaux ayant fondé son admission. En effet, le Docteur [I] [F] a rédigé à la fois le certificat médical des 72 heures et l’un des certificats médicaux d’admission, ce qui contrevient à l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique. Cet article stipule que le psychiatre ayant rédigé le certificat d’admission ne peut pas être celui ayant réalisé l’examen des 72 heures.

Contexte de l’hospitalisation

Madame [S] [Z] a été hospitalisée sans son consentement à la demande de son mari, en raison de troubles du comportement à domicile. La décision d’hospitalisation a été prise sur la base de deux certificats médicaux, l’un rédigé le 30 décembre 2024 par le Docteur [L] [O] et l’autre le 31 décembre 2024 par le Docteur [I] [F]. Ce dernier a également réalisé l’examen des 72 heures, ce qui constitue une violation des dispositions légales.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a constaté l’irrégularité de la procédure et a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [Z]. Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures pour permettre l’établissement d’un programme de soins adapté. Madame [S] [Z] reste à la disposition de la justice conformément aux articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.

Conclusion de l’ordonnance

L’ordonnance a été rendue à Bobigny le 9 janvier 2025, avec mention que les dépens sont à la charge de l’État et que cette décision bénéficie de l’exécution provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00143 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OSQ
MINUTE: 25/58

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [S] [Z]
née le 5 Octobre 1963
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : [4],

Présente assistée de Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [4]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [J] [Z]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025.

Le 31 décembre 2024, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [Z].

Depuis cette date, Madame [S] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].

Le 6 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [Z].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 janvier 2025.

A l’audience du 9 Janvier 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Madame [S] [Z], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Constate l’irrégularité de la procédure,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [Z],

Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1,

Informe Madame [S] [Z], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique,

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 9 Janvier 2025

Le Greffier

Annette REAL

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

 


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