Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : La légitimité de l’hospitalisation sans consentement en matière de troubles mentaux
→ RésuméIdentification de la patienteMadame [C] [J], née le 4 mai 1957, réside à [Localité 3] et est hospitalisée à L’EPS [5]. Elle est représentée par Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office. Origine de la saisineLa directrice de L’EPS [5] a initié la procédure, bien qu’elle soit absente lors des audiences. Le ministère public a également fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025. Admission en soins psychiatriquesLe 31 décembre 2024, la directrice de L’EPS [5] a décidé de l’admission de Madame [C] [J] en soins psychiatriques, entraînant une hospitalisation complète. Le 6 janvier 2025, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. Observations du conseilLors de l’audience du 9 janvier 2025, Me Manel KHELIFI a soulevé l’irrégularité de la mesure, arguant que le certificat médical initial ne justifiait pas le péril imminent requis pour des soins sans consentement. Évaluation médicaleLe certificat médical du 31 décembre 2024, rédigé par le docteur [O], décrit des troubles comportementaux, des idées de persécution, et un refus de soins. Ces éléments indiquent un risque imminent pour l’intégrité de la patiente, justifiant ainsi l’hospitalisation. Conditions de l’hospitalisationSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète est justifiée si les troubles mentaux empêchent le consentement et nécessitent des soins immédiats. Les évaluations médicales confirment que l’état de Madame [C] [J] répond à ces critères. Déclarations de la patienteÀ l’audience, Madame [C] [J] a exprimé son refus de rester à l’hôpital, évoquant des préoccupations sur son internement. Elle a mentionné des difficultés à sortir en raison de l’absence de chaussures et a indiqué qu’elle ne prenait ses médicaments que lorsqu’elle était angoissée. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen de nullité soulevé par le conseil et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [J]. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00142 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OSF
MINUTE: 25/57
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [J]
née le 4 Mai 1957 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS [5],
Présente assistée de Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025.
Le 31 décembre 2024, la directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [J].
Depuis cette date, Madame [C] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 6 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 janvier 2025.
A l’audience du 9 janvier 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Madame [C] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [J],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 9 Janvier 2025
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Laisser un commentaire