Tribunal judiciaire de Bobigny, 9 janvier 2025, RG n° 25/00138
Tribunal judiciaire de Bobigny, 9 janvier 2025, RG n° 25/00138

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

Résumé

Identification de la personne en soins psychiatriques

Madame [D] [E], née le 22 décembre 1971 à [Localité 4], réside à [Adresse 1], [Localité 3]. Elle est actuellement hospitalisée à L’EPS [5] et est représentée par Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office.

Origine de la saisine

La saisine a été initiée par la directrice de L’EPS [5], qui était absente lors des procédures. La personne à l’origine de l’hospitalisation est Madame [V] [E], également absente. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 8 janvier 2025.

Admission en soins psychiatriques

Le 30 décembre 2024, la directrice de L’EPS [5] a décidé d’admettre Madame [D] [E] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Le 6 janvier 2025, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation.

Procédures judiciaires

Lors de l’audience du 9 janvier 2025, Me Manel KHELIFI a présenté les observations de Madame [D] [E]. L’affaire a été mise en délibéré à cette date. Le ministère public a également exprimé son avis par écrit.

Conditions de l’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et qu’une surveillance médicale constante soit justifiée. L’article L. 3211-12-1 stipule que le juge doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation dans un délai de douze jours.

État de santé de Madame [D] [E]

Madame [D] [E] a été hospitalisée sans son consentement suite à des troubles mentaux, notamment des comportements agressifs envers sa famille. Les certificats médicaux indiquent une irritabilité, des idées délirantes et un déni de ses troubles. Un avis du 6 janvier 2025 a noté une excitation psychique et des troubles du sommeil, bien qu’une amélioration progressive ait été observée.

Déclarations de Madame [D] [E]

Lors de l’audience, Madame [D] [E] a expliqué qu’elle avait eu une dispute avec sa fille et a nié avoir menacé celle-ci avec un couteau, affirmant qu’elle voulait simplement ouvrir un carton. Elle a déclaré prendre son traitement régulièrement et a exprimé son désir de sortir de l’hôpital, en désaccord avec l’avis médical.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a conclu que les éléments médicaux justifiaient le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [D] [E], en raison de ses troubles mentaux qui nécessitent des soins et une surveillance médicale constante. La décision a été prise en audience publique et est susceptible d’appel.

Conclusion de l’audience

Le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [E], laissant les dépens à la charge de l’État et précisant que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue à Bobigny le 9 janvier 2025.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00138 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OR5
MINUTE: 25/55

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [D] [E]
née le 22 Décembre 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS [5],

Présent (e) assisté (e) de Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [5]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [V] [E]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025.

Le 30 décembre 2024, la directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [E].

Depuis cette date, Madame [D] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].

Le 6 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [E].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 janvier 2025.

A l’audience du 9 Janvier 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Madame [D] [E], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [E],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 9 Janvier 2025

Le Greffier

Annette REAL

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

 


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